Eric TZEUTON Brevet Européen International

#IPStats – Statistiques de dépôts internationaux en particulier de marques

Contrairement aux dépôts de brevets et aux valeurs des marques, les pays Européen dont la France et le Royaume-Uni gardent une place convenable dans les classements de nombres de dépôts de marques.

Les statitiques de dépôt de marques internationales de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI) classent la France 4e (avec 4 261 dépôts internationaux, et en hausse de 3,3%) et le Royaume-Uni 5e (avec 3 292 dépôts, et en hausse de 9,3%).

En tête de classement se retrouvent les USA (avec 7 884 dépôts, et en hausse de 2%) suivie de l’Allemagne (avec 7 316 dépôts, et en baisse de 3%), et la Chine (avec 5 230 dépôts, et en hausse de 36,3%).

Le Japon et la Corée, classés devant la France et le Royaume-Uni en nombres de dépôts de brevets (PCT), se retrouvent classés derrière ces pays en dépôts de marques, ce qui montre que le développement des entreprises passe non seulement par le développement du portefeuile de brevets, mais également des campagnes de marketing et de commercialisation associées à un développement du portefeuille de propriété intellectuele au sens large, y compris les marques et les modèles industriels.

La première déposante est l’OREAL (FR) avec 198 dépôts, suivie des sociétés suivantes:

– RICHTER GEDEON NYRT (HU – 117),
– ADP GAUSELMANN GMBH (DE – 104),
– NOVARTIS AG (CH – 96),
– ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SA (CH – 82),
– APPLE INC.(US – 74),
– BRILLUX GMBH & CO. KG (DE – 73),
– KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO (SI – 73),
– BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (DE – 70),
– AUCMA COMPANY LIMITED (CN – 62).

En conclusion, les multinationales européennes semblent être celles qui protègent le mieux leur propriété intellectuelle dans toutes les branches de manière internationale.

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#PatLaw – La non-brevetabilité des objets consodérés comme contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

La question de la non-brevetabilité des inventions dites contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, diffère suivant le législations et les “bonnes” moeurs locales.

Une décision de l’Office Indien a rejeté une demade de brevet pour un stiulateur sexuel vibrant (marque WE VIBE de STANDARD INNOVATION Corp.(CA)). La décision date du 17 avril 2017, et peut être consultée au lien ci-dessous.
http://ipindiaservices.gov.in/decision/4668-DELNP-2007-35516/4668-delnp-2007%20refusal.pdf
La première objection entre directement dans le vif du sujet et a un wording qui surprend:
L’examinateur a considéré en substance que l’exploitation de l’objet revendiqué est contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et tombe sous le coup des dispositions de la Section 3(b) du droit Indien des Brevets, et n’est pas acceptable.
L’examinateur soutient en outre qu’importer et vendre des sextoys est considéré comme “obscène” et donc illégal en Inde.
Le plus surprenant c’est que ces arguments sont soutenus par le droit indien. L’examinateur cite la section 292 du code Pénal Indien, et se réfère en outre à la section 377. Si le premier concerne les objets obscènes dont la définition interprétée par l’examinateur comme englobant les sextoys, semble discutable, le second se réfère à une interdiction de relation sexuelles non nalturelles biologiquement.

Ces objections semblent insurmontables en l’état. Le déposant n’a daillieurs visiblement pas soulevé de contre-arguments.

Des objections de ce type seraient surement survenues égalament dans des pays où la législation est basée sur des textes religieux.

Pour la protection de ce type d’invention dans des états “sensibles”, une attention particulière doit être apportée pour prévoir, dans la demande, des moyens de surmonter ce type d’objection lorsque cela est possible.

Contrairement à ces pays, la protection de ce type d’invention auprès de l’Office Européen des Brevets ne pose pas ce type de problème. Des dispositons de contrariété à l’ordre public et aux bonnes moeurs existent (Article 53a CBE, GII4.1) mais les objections correspondantes ne sont clasiquement pas soulevées pour des inventions de type sextoys. Ces objections ne sont quasiment jamais soulevées dans les autres cas.

Les Directives relatives à l’Examen OEB prévoient en substance que si l’invention en question apparaîtrait au public [dans tous les Etats contractants de l’OEB] comme si répugnante qu’il serait inconcevable de la breveter. Le déposant débouté en inde a plusieurs brevets européens délivrés.

Les Directives OEB mentionnent par exemple un cas du type imprimante avec une bonne résoution pemettant de réaliser des faux billets. Dans ce cas, une objection peut être sulevée, et sera surmontable en supprimant des mentions de réalisation de faux billets.

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#IPstats – Retour sur la revue PCT 2018 de l’OMPI

L’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a publié sa revue annuelle PCT en Aout 2018.

Pour mémoire, le PCT (Patent Cooperation Treaty) est la convention internationale qui régule les dépots de demandes de brevet internationales (dites dépôts PCT).

Vous pourrez la retrouver au lien suivant:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2018.pdf

Les statistiques PCT ne vont pas dans le même sens que les classements de valeurs de marques. Les tops de classement sont asiatiques puis US.

Les chiffres globaux de 2018 n’ont pas enregistré de grosse évolution.

Le nombre de phases nationales régresse à 615 400(−1.4%).

Le nombre de nouveaux dépôts PCT a, lui, atteint 243 500(+4.5%).

Quant au nombre de déposants, il a atteint 52 355(+3%).

Les 10 premières places sont occupées par des entreprises ien connues:
– 3 entreprises chinoises (HUAWEI-1ère; ZTE-2e; BOE-7e):
– 2 entreprise américaines (INTEL-3e; QUALCOMM -5e);
– 2 entreprise japonaises (MITSUBISHI-4e; SONY-9e);
– 2 entreprises coréennes (LG-6e; SAMSUNG -9e); et
– 1 entreprise suédoise (ERICSSON-10e).

Classement (nombre de demandes en 2017):
1 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. CN – 4 024;
2 ZTE CORPORATION CN – 2 965;
3 INTEL CORPORATION USA – 2 637;
4 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION JP – 2 521;
5 QUALCOMM INCORPORATED USA – 2 163;
6 LG ELECTRONICS INC. KR – 1 945;
7 BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. CN – 1 818;
8 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. KR – 1 757;
9 SONY CORPORATION JP – 1 735;
10 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) SE – 1 564.

Remarque notable, parmi les GAFA, il n’y a aucune trace d’APPLE et FACEBOOK, ce qui montre bien que la stratégie brevets, bien qu’importante, ne suffit pas à elle seule au développement de l’entreprise. Une stratégie de Marques, une stratégie de communication et marketing sont d’autres outils importants à mettre en oeuvre pour augmenter le chiffre d’affaires et les parts de marché.

Le classement montre néanmoins un indicateur des entreprises les plus innovantes.

La première entreprise européenne c’est BOSCH (14e), la première française (la seule du top 50) c’est MICHELIN (44e). Aucune entreprise anglaise n’est dans le top 50.

Faits marquant soulignés: le nombre de dépôts PCT battu les records en 2017 avec la progression de 4,5%. Pour mémoire, à part une baisse de 4,8% en 2009, le nombre de dépôts PCT est plus grand chaque année d’environ 2 à 5% depuis 2003, avec des pics à plus de 11% en 2005 et 2011.

Le nombre d’états parties au PCT est passé à 152, avec après Djibouti, le Cambodge et le Koweit en 2016, l’adhésion de la Jordanie en 2017. Les demandes PCT ont été déposées dans 126 pays.

L’Asie prend la plus grande part des dépôts PCT (49,1% en 2017 contre 27,6% en 2007) avec la Chine comme locomotive (50 674 dépôts).

Le CEA (FR) se distingue comme premier déposant dans le secteur gouvernemental/PRO.

Bravo à Freddy GUEMENI et IMPERIAL INNOVATIONS (UK), qui se retrouvent dans le top 50 des déposants du secteur unniversitaire avec 53 dépôts (3ème européenne après OXFORD UNIV. INNOVATIONS (75), DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (54 dépôts).

Pour ce qui concerne les domaines techniques, les plus grands nombre de dépots concernent:
1°) l’informatique (19 122 dépôts, 8,6% des dépôts);
2°) la communication digitale (18 122 dépôts, 8,2% des dépôts);
3°) les appareils, l’énergie et les machines électriques (15 223 dépôts, 6,8% des dépôts);
4°) les technologies médicales (15 024 dépôts, 6,7% des dépôts);
5°) les mesures d’instrumentation (10 082 dépôts, 4,5% des dépôts);
6°) les transports (9 753 dépôts, 4,4% des dépôts);
7°) la pharmacie (8 750 dépôts, 3,9% des dépôts);
8°) les technologies audiovisuelles (7 520 dépôts, 3,9% des dépôts);

9°) l’optique (10 082 dépôts, 3,2% des dépôts); et
10°) les biotechnologies (6 545 dépôts, 2,9% des dépôts).

Le rapport démontre que le progrès continue d’aller de l’avant, même si l’Europe accuse un retard sur les USA et l’Asie.

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#IPLaw #TMlaw – Décision UE contre la marque 3D des barres KitKat

Un contentieux a lieu depuis 2007 entre NESTLE (CH) et MONDELEZ (US) (anciennement CADBURRY), en particulier en Europe. Ce contentieux et les raisonnements juridiques sous-jacents illustrent certains éléments à prendre en compte lorsqu’un dépôt de marque tridimensionelle (3D) est envisagé.

L’objet du littige concerne la marque 3D enregistrée par NESTLE portant sur un produit chocolaté à 4 barres collées, en forme de lingots (Kit Kat). La représentation graphique de la marque comprend une vue dans l’espace en Noir et blanc des 4 barres associées sans logo.

L’Office de Propriété Intellecruelle de l’Union Européenne (EUIPO) a accepté l’enregistrement de la marque avec effet au 7 aout 2006, sous le numéro 002632529, en classe 30, désignant: “Bonbons; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits; gâteaux, gaufres”.

Le 23 mars 2007, CADBURRY (devenue par la suite MONDELEZ) a engagé une procédure à l’EUIPO en vue d’annuler la marque 3D en cause. En recherchant dans les détails de cette affaire, on peut s’appercevoir que MONDELEZ commercialise une barre chocolatée similaire revendiquée comme étant une barre de chocolatée norvégienne “Kvikk Lunsj” (pour “Quick Lunch” i.e. déjeuner rapide), qui serait commercialisée depuis 1933 par la société norvégienne FREIA, rachetée en 1993 par KRAFT FOODS devenue MONDELEZ Intl. Ceci donne une image claire de l’intérêt de MONDELEZ dans cette affaire.

Quant aux produits Kit Kat, ils seraient également commercialisés depuis 1933.

Le 11 janvier 2011, l’EUIPO a annulé la marque en première instance, ce à quoi NESTLE a fait appel pour obtenir par la suite une annulation de décision de première instance et un rejet de la demande de MONDELEZ. En deuxième instance, L’EUIPO a considéré en substance que même s’il n’y a pas de “caractère distinctif inhérent”, NESTLE avait montré que cette marque avait acquis un tel caractère par rapport à ces produits par l’usage qui en a été fait.

Le Tribunal de l’Union Européenne saisi par MONDELEZ  a lui considéré en substance que :

1°) le caractère distinctif par l’usage aurait dû être considéré non seulement dans la catégorie (30) mais dans chaque sous catégorie (y compris notamment les produits de boulangerie) et conclue que la preuve n’est pas établie pour les produits autres que les bonbons et biscuits.

2°) L’EUIPO aurait dû prendre en compte le caractère distinctif obtenu par l’usage dans les pays de l’UE. Les enquêtes ont montré que le caractère distinctif a été acquis dans 10 pays sur 28 (Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Finlande,
Suède et Royaume Uni), mais l’EUIPO n’a pas analysé les éléments de preuve pour les autres Etat membres, notamment la Belgique, l’Irlande, la Grèce et le Portugalle.

Le Tribunal de l’UE renvoie l’affaire devant l’EUIPO pour réexaminer le caractère distinctif dans toute l’UE pour des bonbons et des biscuits.

Cela montre un inconvénient des titres de PI unitaires car des marques individuelles auraient eu plus de chances de succès dans chacun des pays pertinents.

Une décision Anglaise de janvier 2016, allait égalment contre NESTLE, jugeant que la forme des barres chocolatées ne peut être déposée comme marque.

En conclusion, le caractère distinctif acquis
– dans les catégories et sous-catégories pertinentes, et
– sur le territoire pertinent
sont donc des caractéristiques importantes à analyser pour enisager de revendiquer la protection d’une forme 3D en tant que marque.

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