#IPLaw, #IPBasics – Régime de retenue en douane et saisie de plus de 8000 ​pièces automobile contrefaisantes dans la Drôme et l’Indre (FR)

Le droit de l’UE permet un régime de retenue de marchandises en douane lorsqu’elles sont suspectées être contrefaisante de droits de propriété industrielle.

Inutile de rappeler qu’il importe que des droits doivent au préalable avoir été enregistrés pour justifier de ce régime.

Dans ce régime, la procédure en France permet aux agents de la douane de retenir des marchandises importées en refusant toute mainlévée pendant 10 jours. La retenue en douanes peut être initiée par une demande écrite du tittulaire des droits de propriété intellectuelle, ou de la propre initiative des agents de la douane.

Le dépôt d’une demande d’intervention de la douane est gratuit et la demande est valable un an, renouvelable sur demande écrite.

Lorsque les marchandises suspectées d’être contrefaisantes sont immobilisées lors d’une retenue, le demandeur doit justifier, sous 10 jours ouvrables, soit de mesures conservatoires, soit de l’introduction d’une action en justice.

Dans ce délai, les douanes contactent le titulaire pour faire expertiser les marchandises, généralement par son Conseil en Propriété Industrielle, pour reconnaitre ou non si la retenue est justifiée et si une atteinte aux droits de propriété industrielle est caractérisée.
Par la suite, selon la procédure, le titulaire peut demander aux douanes la destruction des marchandises en l’absence d’opposition expresse de l’importateur. On parle de procédure de destruction simplifiée. Alternativement ou cumulativement, le titulaire peut engager une action en contrefaçon contre l’importateur.

Dans les faits, même sans action du titulaire des droits, dans certains cas, les autorités douanières utilisent généralement leurs pouvoir douaniers pour détruire les marchandises contrefaisantes, dans les cas manifestes.

C’est ainsi qu’en début septembre courant, le bureau des douanes de Valence a selectionné une déclaration d’importation a, comme le prévoit la procédure en la matière, sélectionné parmi les déclarations d’importation reçues, une venant de Turquie.

Après vérification des marchandises, les agents de la douane ont découvert des systèmes de lève-vitre, d’ouvertures de portes, des parties de poignées de portières. Le communiqué des douanes mentionne qu'”aucun des emballages plastiques contenant les pièces automobiles ne comportait la mention “adaptable à””, ce qui laisse penser que les emballages en question mentionnaient les noms des marques de voiture.

L’expertise des titulaires des droits de propriété intellectuelle a reconnu 3740 pièces détachées comme étant des contrefaçons. Ces contrefaçons ont fait l’objet d’une procédure de destruction simplifiée.

L’information a été transmise au service dans le ressort du territoire de la société destinataire, afin qu’un contrôle soit réalisé dans ses locaux ce qui a permi la saisie de 4300 pièces supplémentaires consédérées comme contrefaisantes ayant par la suite égaalement subi une procédure de destruction simplifiée.

En 2017, la douane française a saisi plus de 8,4 millions de contrefaçons sur le territoire national.

Bien entendu, l’importateur de bonne foi peut solliciter l’intervention d’un Conseil en Propriété Industrielle pour faire des contestations légitimes et éviter de devoir cesser son activité en raison de pertes importantes injustifiées.

SOPERYAH IP

 

 

 

 

#CopyRLaw #EULaw #DELaw – Décision CJUE relative au peer-to-peer matière de droit d’auteur

L’affaire (C-149/17) oppose la maion d’edition allemande Bastei Lübbe à une particulier, M. Michael Strotzer, détenteur d’une connection internet qui aurait été utilisée pour partager et rendre télchargeable, un livre audio sur une plateforme de peer-to-peer regroupant un nombre illimité d’utilisateurs.

Pour mémoire, le droit français a institué l’entité HADOPI (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) et ce qui est communément désigné comme la “réponse graduée”. En substance, dans des contntieux de ce type, l’HADOPI, ou plus précisément la Commission de protection des droits (CPD) de l’HADOPI, envoie successivement des avertissements au titulaire de l’abonnement internet utilisé.

Après trois avertissements infructueux, la CPD peut saisir l’autorité judiciaire sur le fondement de la contravention de négligence pour n’avoir pas empêché l’utilisation sa connexion à des fins de contrefaçon. La contravention peut aller jusqu’à 1 500 euros ou 7 500 euros pour les personnes morales.
La CPD peut ausi invoquer le fondement du délit de contrefaçon, suscepible d’outir à une peine pouvant aler jusqu’à 3 ans d’emprisonement et 300 000 euros d’amende ou 1 500 000 euros pour une personne morale.

Le droit Allemand prévoit des moyens de s’en sortir pour M. Strotzer. En effet, selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice Allemande (Bundesgerichtshof), il est possible d’invoquer le droit fondamental à la protection de la vie familiale, et le fait que des membre de la famille ont eu accès à la connexion internet pour que le titulaire de ladite connexion puisse ne pas engager sa responsabilité. C’est sur cette base que M. Strotzer a soutenu que ses parents vivant chez lui ont eu accès à cette connexion, sans autre précision.

Le Landgericht München I demande, dans ce contexte, à la Cour de justice d’interpréter les dispositions du droit de l’Union sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

Le jugement de la CJUE va davantage dans le sens de l’interprétation française. La cour demande au Landgericht München I de trouver un juste équilibre entre le droit à un recours effectif et le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et le droit au respect de la vie privée et familiale, d’autre part.

La Cour considère qu’un tel équilibre fait défaut lorsqu’il y a une protection quasi absolue des membres de la famille du titulaire d’une connexion à Internet.

La cour demande au Landgericht München I de vérifier l’existence, en droit Allemand, d’autres moyens, procédures et voies de recours possibles.

Affaire à suivre de près…

SOPERYAH IP

 

#IPLaw #FRLaw – Avantages et inconvénients des dispositions du projet de Loi PACTE (FR)

​Pour mémoire, le gouvernement a élabré un projet de loi en vue de booster l’économie française par le développement des entreprise. Ils’agit du projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Trans­formation des Entreprises). Le projet de loi a été adopté en première lecture par l’assemblée Nationale le 9 octobre 2018. Nous referons un post pour informer de l’entrée en vigueur effective de la loi.

Une partie du projet de loi inclue des modifications importantes en droit des brevets français, en vue d’en favoriser l’attractivité.

Pour cette partie, les dispositions du projet de loi ont des avantages allant dans le sens de l’attractivité recherchée, mais également des inconvénients pouvant avoir un effet contreproductif.

Le plus gros effet positif serait un effet d’anonce, à savoir que les entreprises entendant les efforts du gouvernement soient plus enclines à investir, développer leur entreprises et dévlopper leurs portefeuilles de droits propriété intelectuelle; combiné à une amélioration effective liée aux autres dispositions du projet de loi.

Nous allons passer ces dispositions liées aux brevets en revue de manière synthétique, avec à chaque fois la situation actuelle, les avantages et les inconvénients :

1°) La demande de brevet provisoire

C’est le point qui est le plus commenté par des personnes non sensibilisées aux questions juridiques du droit des brevets. Les dispositions y relatives ont été retirées du projet de loi PACTE pour être introduite par voie réglementaire.

L’objectif est de se rapprocher du système américain où les déposants ont la possibilité de déposer une demande ne remplissant pas nécessairement les conditions de formes, à cout réduit sans que le dépôt soit analysé par l’Office de Brevet (dans notre cas l’INPI). Le déposant a alors la possibilité de re-déposer l’objet de la demande provisoire un an après au maximum, en bonne et due forme.

L’avantage pourrait être un premier dépôt rapide permettant de prendre date à moindre cout.

Dans le système actuel, comme déjà discuté dans un précédent post, il est déjà possible de déposer une demande de brevet sans payer les taxes officielles pour prendre date et bénéficier des effets d’une demande provisoire.

Malheureusement, des questions de fond surviennnent généralement. Les couts de préparation et de dépôt par un expert ont pour but de couvrir plusieurs objets fonctionnant de la même manière que la variante de mise en oeuvre du déposant, permettant d’avoir une protection de large portée, plus difficile à contourner.
Si un déposant dépose une demande de brevet provisoire (ou définitive) sans l’aide d’un expert, la description sera probablement limitée en termes de varianes couvertes, et il sera difficile, voire impossible d’augmenter la portée de la demande de brevet tout en bénéficiant de la première date de dépôt.

En conséquence, que ce soit pour une demande provisoire ou une demande définitive, le recours à un expert est vivement recommandé pour la rédaction de la demande de brevet.

Une mise en place d’une demande provisoire fixera donc des règles spécifiques, mais l’effet “provisoire” peut déjà être utilisé aujourd’hui.

La mise en oeuvre par voie réglementaire serait prévue dans 6 mois d’après une déclaration de M. Bruno LEMAIRE en septembre 2018.

2°) Le renforcement de la qualité des brevets (examen de l’activité inventive)

Une des mesures importantes du projet de loi PACTE, c’est la possibilité pour l’INPI de rejeter des demandes de brevet pour non-invention (en particulier pour défaut de caractère technique) ou pour défaut d’activité inventive (article 42bis).
Dans la situation actuelle, l’INPI ne peut rejeter une demande de brevet que pour défaut manifeste de nouveauté, pour ce qui concerne les conditions de brevetabilité. L’activité inventive et l’aspect non-invention sont examinés devant les tribunaux en cas de contentieux.

L’avantage de cette disposition serait la délivrance de brevets qui satisfont davantage aux conditions de brevetabilité. Il en résulterait mécanquement que moins de brevets seraient délivrés par l’INPI ce qui profite aux tiers et non aux déposants. Cette mesure aboutira probablement à une baisse du nombre de dépôts français, et dégonflerait les portefeuilles de brevet.

Une pratique courante consistant à avoir des brevets ou de partie de brevets servant d’objet commercial sera grandement limitée. Ces brevets permettent encore de montrer aux clients que l’entreprise déposante est dans une recherche constante d’innovation même s’il n y a pas à chaue fois une innovation de rupture. Cela bénéficie pour le moment à tout type de déposant (PME et grands groupes).

Cette disposition se traduira par une augmentation des effectifs de l’INPI une augmentation du temps d’analyse et d’une augmentation du délai de délivrance du brevet français. Une augmentation des taxes INPI est donc à prévoir. De même, les experts devront passer d’avantage de temps sur les dossiers en tenant compte de ces modifications de loi, ce qui se traduira par une augmentation des frais de conseil (dans l’état actuel, l’expert vérifie que certains éléments sont effectivements nouveaux et de préférence inventifs et le confirme au client, sans devoir nécessairement démontrer en détail l’inventivité à l’INPI).

L’entrée en vigueur est prévue deux ans après la promulgation de la loi PACTE.

3°) La procédure d’Opposition à l’INPI

La procédure d’opposition permettra à tout tiers ayant un intérêt à agir de remettre en cause la validité des brevets délivrés par l’INPI. Si le mécanisme prévu à l’OEB est prévu, il y aura une partie d’échanges d’arguments écrits puis une partie procédure orale.

Dans l’état actuel, les tiers ont uniquement la possibilité de déposer des observations avec des documents pertinents sans être partie à la procédure et sans obligation de s’identifier ou de prouver un intérêt à agir. L’observation de tiers est possible 2 mois après la publication de la demande de brevet. Au delà, il faut engager une action devant les tribunaux.

L’avantage serait donc une meilleur sécurité juridique pour les tiers, et une uniformisation avec les autres pays (notamment l’OEB, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, l’Autriche, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Royaume-Uni, le Danemark, le Japon et les Etats-Unis).

Cette proposition semble aller dans le bon sens mais impiquera nécessairement, de la même manière que précédemment, des couts associés de procédure et de conseils.

4°) La promotion du certificat d’utilité

Le certificat d’utilité est un titre s’apparantant à un brevet mais de durée réduite, et délivré sans examen de l’INPI. Le projet de loi vise d’une part à augmenter sa durée de 6 à 10 ans (comme en Allemagne), et d’autre part à mettre en oeuvre la possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet.

Ce n’est qu’en cas de contentieux, qu’une recherche sera exigée. Avec la loi PACTE, on peut evisager qu’une recherche sera également exigée avec ladite transformation.

Le certificat d’utilité amélioré se rapprochera du brevet potentiellement non-inventif actuel avec une durée de vie moindre, et sans rapport de recherche effectuée par l’OEB (permettant d’anticiper l’issue d’un dépôt Europeéen sur la même invention).

Les mesures sont principalement administratives et ne devraient pas engendrer d’augmentation substentielle des couts.

5°) Un grand absent des propositions reste la désignation FR-PCT

A ce jour, les dépots internationaux devant être validés en France se font nécessairemment par la voie de l’OEB, et le Brevet Européen est ensuite validé en France.

Il aurait été intéressant pour des déposants étrangers souhaitant être protégés uniquement dans quelques pays eurpéens d’avoir la possibilité de désigner directement la France. Une désignation directe est déjà possible en Allemagne et au Royaume-Uni notamment, et ce serait en préparation en Irlande, en Italie et aux Pays-Bas notamment.

En conclusion, le gouvernement va par ce biais tenter de stimuler le développement des entreprises et la protection de leur propriété industrielle pour arriver aux niveaux des autres pays, notamment l’Allemagne. Le levier le plus important aurait été de changer les mentalités des entrepreneurs notamment par la formation sur les intérêts de la protection de la propriété intellectuelle. En effet, les entrepreneurs allemands ont très rapidement le réflexe de déposer une demande de brevet alors que les entrepreneurs français sont plus enclin à tester le produit sur le marché ce qui est généralement préjudiciable à la validité d’un brevet déposé après.

SOPERYAH IP

#IPLaw #USLaw – Jugement effaçant les Domages-intérêts dus par APPLE inc. à la WARF (Unniversité du Wiscousing) (US)

Pour l’historique du cas, la Wisconsin Alumni Research Foundation (“WARF”) avait attaqué APPLE en janvier 2014, devant la Cour de District du Wiscounsin.

La WARF soutenait qu’APPLE contrefesait le brevet U.S. No. 5,781,752, concernant en substance des exécutions d’instructions de manière prédictive par des processeurs. La WARF soutenait que les puces de circuits intégrés A7, A8 et A8X, contrefesaient le brevet en cause par leur processeurs ayant un “prédicteur LSD” (Load-Store Dependency Predictor).

De manière classique, APPLE a fait une demande reconventionnelle de jugement de non contrefaçon et de jugement de invalidité du brevet en cause. En particulier, le brevet U.S. No. 5,619,662 était soulevé comme art antérieur anticipantla technologie prédictive.

La Cour de District a jugé en faveur de la WARF pour ce qui concerne la nouveauté et le jury a conclu à la non-invalidité (ie: la validité du brevet), et à la contrefaçon du brevet. En outre, le jury a accordé à la WARF, des domages-intérets de plus de 234 millions de dollars. les demandes de APPLE ont été rejetées.

APPLE a fait Appel devant la Court d’Appel du Circuit Fédéral.

La Cour d’Appel a refait une analyse du wording des revendications, en particuliers l’emploi des termes “particular” et “prédiction”, les avis des experts des parties et les arguments des parties.

La Cour d’Appel confirme la validité du brevet (en faveur de la WARF), mais juge également en faveur d’APPLE car elle renverse la décision sur la contrefaçon allouant des dommages-intérêts de plus de 234 millions de dollars à la WARF.

Il s’agit donc d’une victoire APPLE concernant la contrefaçon alléguée.

NOTE:
Les brevets en question (celui de la WARF et l’art antérieur) ne sont protégés qu’aux US ce qui montre qu’une attention particulière est reqise en entrant sur le marché Américain.

SOPERYAH IP

 

Actualités - Eric TZEUTON Brevet Européen International

#IPLaw – Clauses des conditions générales Twitter jugées illicites ou abusives (FR)

La validation des conditions générales se fait souvent de manière automatique. Dieu merci, les associations de consommateur et surtout les juges veillent à la licéité et le caractère abusif de certaines clauses non-négociée par les “co-contractants”.

L’association française Union Fédérale des Consommateurs – QUE CHOISIR (en abrégé UFC – QUE CHOISIR, et ci après UFC) a assigné la TWITTER (Société TWITTER Inc. (US) et Société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY (IE)), devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris le 24 mars 2014 pour pluieurs griefs vis-à-vis des consomateurs en France, aux fins de faire constater un caractère abusif ou illicite de 269 clauses des Conditions Générales d’Utilisation et autres disositions (CGU) de la plate-forme TWITTER.

l’UFC a demandé entre autres:

  • 1 000 000 € pour réparation du préjudice moral subi par l’intérêt collectif des consommateurs;
  • 1 000 000 € en réparation du préjudice matériel subi par l’intérêt collectif des consommateurs;
  • 55 000 € au titre de l’article 700 CPC (frais de justice exposé par la partie qui en invoque le remboursement).

La décision du TGI du 7 aout 2018 fait 236 pages, et comprend plusieurs points juridiques. Ceux ayant retenu notre attention sont les suivants:

1°) Les versions de 2014 et 2015 prévoyaient une présomption de responsabilité de l’utilisateur sur le contenu publié, exonérant TWITTER de sa responsabilité y relative.

Le TGI considère que “(…) la clause, qui prévoit que la responsabilité sera supportée uniquement par la personne qui a fourni le contenu en exonérant totalement l’hébergeur, est illicite comme contraire à l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et abusive au sens de l’article R. 132-1 6°) devenu l’article R. 212-1 6°) du code de la consommation, la clause ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.“.

Cette clause a depuis été adaptée pour se limiter à ce qui est autorisé par le pays de résidence de l’utilisateur.

2°) Les versions de 2014 et 2015 prévoyaient une licence au profit de TWITTER du contenu publié par l’utilisateur sur la plateforme, y compris le droit pour TWITTER de réaliser des sous-licences.

Le TGI considère qu’ “Aux termes des articles L. 131-2 et L. 131-3 du même code, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, la transmission étant subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
L’article L. 133-2, devenu l’article L. 211-1 du code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.“.

La clause est considérée comme illicite.

Chose étonnante, cette clause semble encore maintenue dans les conditions générales actuelles.

3°) Les CGU prévoient pour TWITTER, la possibilité de modifier unilatéralement les CGU de manière “discrétionnaire, (…) sans préavis
ni justification.

Le TGI considère qu’ “en conférant à la société TWITTER le droit de modifier unilatéralement les “Règles de TWITTER”, auxquelles l’utilisateur doit se soumettre, sansinformation préalable de l’utilisateur, la clause critiquée est illicite au regard des articles L. 111-1 et L. 111-2, de l’article R. 111-2 I et III, devenu l’article R. 111-2 7°) du code de la consommation, des articles L. 121-17, L. 121-19-2 et R. 111-2 devenus les articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-7 du code de la consommation et abusive au sens de l’article R. 132-2 6°) devenu l’article R. 212-2 6°) du code de la consommation. en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat.”.

La clause est considérée comme illicite.

Les CGU d’applications mobiles génèrent aujourd’hui, dans la plus part des cas, une action d’acceptation des utilisateurs, peut-être en conséquence également du RGPD.

4°) Certaine clauses limitent la responsabilité de TWITTER pour ce qui est de la sécurisation des données, en ce que TWITTER “s’efforce de sécuriser lesdites données”.

Le TGI considère qu’ “Aux termes de l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès, le responsable du traitement devant garantir un niveau de sécurité adapté au risque du traitement.“.

La clause est considérée comme illicite.

Le tribunal juge grossomodo en faveur de l’UFC, décidant que certaines des clauses en cause sont réputées non écrites, d’autres illicites. Le tribunal accorde 30 000 € pour le préjudice moral et rejette le préjudice matériel faute de justificatif.

A suivre de près…

SOPERYAH IP