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#IPLaw – Clauses des conditions générales Twitter jugées illicites ou abusives (FR)

La validation des conditions générales se fait souvent de manière automatique. Dieu merci, les associations de consommateur et surtout les juges veillent à la licéité et le caractère abusif de certaines clauses non-négociée par les “co-contractants”.

L’association française Union Fédérale des Consommateurs – QUE CHOISIR (en abrégé UFC – QUE CHOISIR, et ci après UFC) a assigné la TWITTER (Société TWITTER Inc. (US) et Société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY (IE)), devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris le 24 mars 2014 pour pluieurs griefs vis-à-vis des consomateurs en France, aux fins de faire constater un caractère abusif ou illicite de 269 clauses des Conditions Générales d’Utilisation et autres disositions (CGU) de la plate-forme TWITTER.

l’UFC a demandé entre autres:

  • 1 000 000 € pour réparation du préjudice moral subi par l’intérêt collectif des consommateurs;
  • 1 000 000 € en réparation du préjudice matériel subi par l’intérêt collectif des consommateurs;
  • 55 000 € au titre de l’article 700 CPC (frais de justice exposé par la partie qui en invoque le remboursement).

La décision du TGI du 7 aout 2018 fait 236 pages, et comprend plusieurs points juridiques. Ceux ayant retenu notre attention sont les suivants:

1°) Les versions de 2014 et 2015 prévoyaient une présomption de responsabilité de l’utilisateur sur le contenu publié, exonérant TWITTER de sa responsabilité y relative.

Le TGI considère que “(…) la clause, qui prévoit que la responsabilité sera supportée uniquement par la personne qui a fourni le contenu en exonérant totalement l’hébergeur, est illicite comme contraire à l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et abusive au sens de l’article R. 132-1 6°) devenu l’article R. 212-1 6°) du code de la consommation, la clause ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.“.

Cette clause a depuis été adaptée pour se limiter à ce qui est autorisé par le pays de résidence de l’utilisateur.

2°) Les versions de 2014 et 2015 prévoyaient une licence au profit de TWITTER du contenu publié par l’utilisateur sur la plateforme, y compris le droit pour TWITTER de réaliser des sous-licences.

Le TGI considère qu’ “Aux termes des articles L. 131-2 et L. 131-3 du même code, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, la transmission étant subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
L’article L. 133-2, devenu l’article L. 211-1 du code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.“.

La clause est considérée comme illicite.

Chose étonnante, cette clause semble encore maintenue dans les conditions générales actuelles.

3°) Les CGU prévoient pour TWITTER, la possibilité de modifier unilatéralement les CGU de manière “discrétionnaire, (…) sans préavis
ni justification.

Le TGI considère qu’ “en conférant à la société TWITTER le droit de modifier unilatéralement les “Règles de TWITTER”, auxquelles l’utilisateur doit se soumettre, sansinformation préalable de l’utilisateur, la clause critiquée est illicite au regard des articles L. 111-1 et L. 111-2, de l’article R. 111-2 I et III, devenu l’article R. 111-2 7°) du code de la consommation, des articles L. 121-17, L. 121-19-2 et R. 111-2 devenus les articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-7 du code de la consommation et abusive au sens de l’article R. 132-2 6°) devenu l’article R. 212-2 6°) du code de la consommation. en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat.”.

La clause est considérée comme illicite.

Les CGU d’applications mobiles génèrent aujourd’hui, dans la plus part des cas, une action d’acceptation des utilisateurs, peut-être en conséquence également du RGPD.

4°) Certaine clauses limitent la responsabilité de TWITTER pour ce qui est de la sécurisation des données, en ce que TWITTER “s’efforce de sécuriser lesdites données”.

Le TGI considère qu’ “Aux termes de l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès, le responsable du traitement devant garantir un niveau de sécurité adapté au risque du traitement.“.

La clause est considérée comme illicite.

Le tribunal juge grossomodo en faveur de l’UFC, décidant que certaines des clauses en cause sont réputées non écrites, d’autres illicites. Le tribunal accorde 30 000 € pour le préjudice moral et rejette le préjudice matériel faute de justificatif.

A suivre de près…

SOPERYAH IP

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