Formation - Eric TZEUTON Brevet Européen International

#PatLaw – La non-brevetabilité des objets consodérés comme contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

La question de la non-brevetabilité des inventions dites contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, diffère suivant le législations et les “bonnes” moeurs locales.

Une décision de l’Office Indien a rejeté une demade de brevet pour un stiulateur sexuel vibrant (marque WE VIBE de STANDARD INNOVATION Corp.(CA)). La décision date du 17 avril 2017, et peut être consultée au lien ci-dessous.
http://ipindiaservices.gov.in/decision/4668-DELNP-2007-35516/4668-delnp-2007%20refusal.pdf
La première objection entre directement dans le vif du sujet et a un wording qui surprend:
L’examinateur a considéré en substance que l’exploitation de l’objet revendiqué est contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et tombe sous le coup des dispositions de la Section 3(b) du droit Indien des Brevets, et n’est pas acceptable.
L’examinateur soutient en outre qu’importer et vendre des sextoys est considéré comme “obscène” et donc illégal en Inde.
Le plus surprenant c’est que ces arguments sont soutenus par le droit indien. L’examinateur cite la section 292 du code Pénal Indien, et se réfère en outre à la section 377. Si le premier concerne les objets obscènes dont la définition interprétée par l’examinateur comme englobant les sextoys, semble discutable, le second se réfère à une interdiction de relation sexuelles non nalturelles biologiquement.

Ces objections semblent insurmontables en l’état. Le déposant n’a daillieurs visiblement pas soulevé de contre-arguments.

Des objections de ce type seraient surement survenues égalament dans des pays où la législation est basée sur des textes religieux.

Pour la protection de ce type d’invention dans des états “sensibles”, une attention particulière doit être apportée pour prévoir, dans la demande, des moyens de surmonter ce type d’objection lorsque cela est possible.

Contrairement à ces pays, la protection de ce type d’invention auprès de l’Office Européen des Brevets ne pose pas ce type de problème. Des dispositons de contrariété à l’ordre public et aux bonnes moeurs existent (Article 53a CBE, GII4.1) mais les objections correspondantes ne sont clasiquement pas soulevées pour des inventions de type sextoys. Ces objections ne sont quasiment jamais soulevées dans les autres cas.

Les Directives relatives à l’Examen OEB prévoient en substance que si l’invention en question apparaîtrait au public [dans tous les Etats contractants de l’OEB] comme si répugnante qu’il serait inconcevable de la breveter. Le déposant débouté en inde a plusieurs brevets européens délivrés.

Les Directives OEB mentionnent par exemple un cas du type imprimante avec une bonne résoution pemettant de réaliser des faux billets. Dans ce cas, une objection peut être sulevée, et sera surmontable en supprimant des mentions de réalisation de faux billets.

SOPERYAH IP

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