Actualités - Eric TZEUTON Brevet Européen International

Un simple dépôt de marque peut-il être constitutif d’un acte de contrefaçon ?

Dans deux arrêts en date du 13 octobre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par la négative et a mis fin à une jurisprudence constante qui considérait qu’un simple dépôt de marque (suivi ou non d’un enregistrement) pouvait constituer un acte de contrefaçon, en ce qu’il porterait atteinte au droit du titulaire de la marque antérieure et ce, peu important « l’absence d’usage dans la vie des affaires de la marque contrefaisante » (cf. Com. 21 fév. 2012, n°11-11.752). Elle opère ainsi un revirement de jurisprudence, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et en citant expressément l’arrêt Daimler, rendu le 3 mars 2016, par la CJUE.

La Cour de justice de l’Union européenne définit l’acte de contrefaçon à travers 4 critères cumulatifs :

  • L’utilisation du signe contrefaisant « dans la vie des affaires » ;
  • Sans consentement du titulaire de la marque antérieure ;
  • Pour des produits/services identiques ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure
  • Et que l’utilisation du signe provoque un risque de confusion dans l’esprit du public, portant ainsi atteinte à la fonction essentielle de la marque, à savoir la garantie de provenance.

Ainsi, il n’y aura pas de contrefaçon lorsqu’un l’un des 4 critères cumulatifs fera défaut.

Ces 2 arrêts s’inscrivent dans la volonté de la Cour de se conformer au droit de l’Union européenne et d’ainsi mettre fin à une insécurité juridique.

Quid des dépôts de marques frauduleux pour les revendre à prix d’or à des utilisateurs légitimes….

#marque ; #CJUE ; #Contrefaçon

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