#ITLaw – Le droit à l’interopérabilité informatique

La richesse des questions relatives à la propriété industrielle est plus grande que ce que l’on imagine.

En dépit de l’intérêt juridique de protection des créateurs de programmes, il importe que les titulaires de droits sur les programmes d’ordinateur ne créent pas des cloisonement excessifs générant des abus de droits.

Comme dans tous les aspects relatifs à la PI, le curseur est à placer à la juste place entre protection de la propriété intellectuelle, et défense des intrêts du public.

C’est sur cette base que les législateurs ont progressivement mis en oeuvre ce que l’on a, par la suite, appelé le droit à l’interopérabilité, ou la possibilité pour un fichier ou un programme de ne pas être exploitable exclusivement par les moyens fournis uniquement par le fournisseur du programme. En temes juridiques consacrés par le droit européen applicable, il s’agit de permettre à un programme d’ordinateur de communiquer et de fonctionner avec d’autres éléments d’un système informatique et avec des utilisateurs, à savoir notamment permettre à la fois une interconnexion matérielle et logicielle pour pouvoir mettre en oeuvre des échanges d’informations.

Le problème n’est pas fréquent pour ce qui concerne les programmes d’ordinateur de traitement de texte classiques. En général, les fichiers de “créateurs” peuvent être lus et/ou modifiés au moyens d’un logiciel d’un tiers.

Mais que ce passe-t’il lorsque les programmes et fichiers sont cloisonnés par le créateurs, et que les licences de logiciels sont au dessus des budget d’une entreprise?

Le droit européen prévoit en substance de permettre aux tiers de pouvoir réaliser des actes de reverse-engineering dans certaines limites, pour pouvoir mettre en oeuvre une interopérabilité. Les juridictions nationales ne doivent pas faire obstacle à l’application de ces dispositionss.

En droit Français, le législateur va plus loin puisq’une Autorité a été mise en place, chargée de s’assurer du respect des dispositions sur l’interopérabilité. Les opérateurs sont en mesure de demander des informations permettant la réalisation de l’interopérabilité telle qu prévue par la loi.

Le cas s’est présenté pour l’association VidéoLan (VLC), qui a saisi ladite Autorité pour pouvoir effectuer une lecture de Blue-Ray (ayant un chiffrement spécifique) sur les logiciels VLC. Le cas n’est pas une source satisfaisante d’enseignement sur des mesures contraignates d’application des dispositions sur l’interopérabilité en tant que telles, car l’Autorité arrive à la conclusion que l’association VideoLan aurait dû se rapprocher du consortium Blu-Ray pour avoir les informations techniques nécessaires, avant de saisir l’Autorité.

L’Autorité précise que les dispositions de décompilation et d’ingéniérie inverse ne doivent pas être utilisées pour proposer un logiciel se substituant au logiciel du créateur. Il résulte que seul les données permettant l’interopérabilité peuvent être demandées, dans un souci d’équilibre entre interopérabilité et protection des droits de propriété intellectuelle.

Notre équipe se tient à votre disposition pour plus de détails sur les sources et l’applicabilité de ces dispositions.

SOPERYAH IP

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