Actualités - Eric TZEUTON Brevet Européen International

La protection des inventions mises en œuvre par ordinateur

Les brevets des inventions mises en œuvre par ordinateur (IMO) sont un sujet de discussion important dans le domaine de la propriété intellectuelle, en particulier en ce qui concerne l’Office européen des brevets (OEB). Dans cet article, nous examinerons les défis et les opportunités liés à la protection des IMO par brevet à l’OEB.

Tout d’abord, il convient de noter que l’OEB a une longue histoire de traitement des demandes de brevet pour les inventions IMO. En effet, l’OEB a publié ses premières directives concernant les inventions informatiques en 1986, et depuis lors, il a continué à adapter ses procédures pour répondre aux évolutions technologiques. Ainsi, les inventeurs qui souhaitent protéger leurs innovations IMO peuvent avoir confiance dans la capacité de l’OEB à traiter leurs demandes.

Cependant, la nature des inventions IMO pose des défis spécifiques pour la protection par brevet. L’un des principaux problèmes est de savoir si une invention IMO est considérée comme une simple “idée abstraite” ou si elle peut être considérée comme une invention technique. En effet, l’OEB exige que toutes les inventions brevetables soient des inventions techniques, ce qui signifie qu’elles doivent avoir un caractère technique et résoudre un problème technique. Si une invention IMO est considérée comme une simple idée abstraite, elle ne peut pas être protégée par brevet.

En pratique, cela signifie que les inventeurs IMO doivent être en mesure de démontrer que leur invention implique une solution technique à un problème technique. Par exemple, une application logicielle qui permet à un ordinateur de communiquer avec un autre ordinateur peut être considérée comme une invention technique, car elle résout un problème technique (la communication entre les ordinateurs). En revanche, une application qui consiste simplement à afficher des publicités à des utilisateurs peut être considérée comme une simple idée abstraite, car elle ne résout pas un problème technique.

Un autre défi lié à la protection des inventions IMO par brevet est la question de la “contribution technique”. En effet, l’OEB exige que la contribution technique d’une invention soit clairement décrite dans la demande de brevet. Si la contribution technique n’est pas suffisamment claire, la demande de brevet peut être rejetée. Les inventeurs IMO doivent donc être en mesure de décrire avec précision la contribution technique de leur invention dans leur demande de brevet.

Malgré ces défis, les brevets IMO peuvent offrir de nombreux avantages pour les inventeurs. Tout d’abord, la protection par brevet peut aider à empêcher la concurrence déloyale et à protéger la propriété intellectuelle. De plus, les brevets peuvent être utilisés pour générer des revenus en accordant des licences à des tiers. Enfin, les brevets peuvent également être utilisés pour attirer des investisseurs en démontrant que l’invention est novatrice et a un potentiel commercial.

En conclusion, les brevets des inventions mises en œuvre par ordinateur sont un domaine complexe de la propriété intellectuelle, mais les inventeurs qui peuvent démontrer que leur invention est une solution technique à un problème technique peuvent bénéficier de la protection offerte par brevet.

Notre expertise nous permet d’obtenir au quotidien des brevets sur des inventions mises en œuvre par ordinateur.

#ITLaw – Le droit à l’interopérabilité informatique

La richesse des questions relatives à la propriété industrielle est plus grande que ce que l’on imagine.

En dépit de l’intérêt juridique de protection des créateurs de programmes, il importe que les titulaires de droits sur les programmes d’ordinateur ne créent pas des cloisonement excessifs générant des abus de droits.

Comme dans tous les aspects relatifs à la PI, le curseur est à placer à la juste place entre protection de la propriété intellectuelle, et défense des intrêts du public.

C’est sur cette base que les législateurs ont progressivement mis en oeuvre ce que l’on a, par la suite, appelé le droit à l’interopérabilité, ou la possibilité pour un fichier ou un programme de ne pas être exploitable exclusivement par les moyens fournis uniquement par le fournisseur du programme. En temes juridiques consacrés par le droit européen applicable, il s’agit de permettre à un programme d’ordinateur de communiquer et de fonctionner avec d’autres éléments d’un système informatique et avec des utilisateurs, à savoir notamment permettre à la fois une interconnexion matérielle et logicielle pour pouvoir mettre en oeuvre des échanges d’informations.

Le problème n’est pas fréquent pour ce qui concerne les programmes d’ordinateur de traitement de texte classiques. En général, les fichiers de “créateurs” peuvent être lus et/ou modifiés au moyens d’un logiciel d’un tiers.

Mais que ce passe-t’il lorsque les programmes et fichiers sont cloisonnés par le créateurs, et que les licences de logiciels sont au dessus des budget d’une entreprise?

Le droit européen prévoit en substance de permettre aux tiers de pouvoir réaliser des actes de reverse-engineering dans certaines limites, pour pouvoir mettre en oeuvre une interopérabilité. Les juridictions nationales ne doivent pas faire obstacle à l’application de ces dispositionss.

En droit Français, le législateur va plus loin puisq’une Autorité a été mise en place, chargée de s’assurer du respect des dispositions sur l’interopérabilité. Les opérateurs sont en mesure de demander des informations permettant la réalisation de l’interopérabilité telle qu prévue par la loi.

Le cas s’est présenté pour l’association VidéoLan (VLC), qui a saisi ladite Autorité pour pouvoir effectuer une lecture de Blue-Ray (ayant un chiffrement spécifique) sur les logiciels VLC. Le cas n’est pas une source satisfaisante d’enseignement sur des mesures contraignates d’application des dispositions sur l’interopérabilité en tant que telles, car l’Autorité arrive à la conclusion que l’association VideoLan aurait dû se rapprocher du consortium Blu-Ray pour avoir les informations techniques nécessaires, avant de saisir l’Autorité.

L’Autorité précise que les dispositions de décompilation et d’ingéniérie inverse ne doivent pas être utilisées pour proposer un logiciel se substituant au logiciel du créateur. Il résulte que seul les données permettant l’interopérabilité peuvent être demandées, dans un souci d’équilibre entre interopérabilité et protection des droits de propriété intellectuelle.

Notre équipe se tient à votre disposition pour plus de détails sur les sources et l’applicabilité de ces dispositions.

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