#PatLaw – L’employeur a divulgué une invention qui aurait vallu des millions

De manière plus ou moins uniforme, il établi dans diverses juridictions que l’invention du salarié appartient, du fait du contrat de travail, à l’employeur. Quelques spécificités peuvent exister dans certaines juridicitons mais le principe est généralement celui ci.

En droit français, schématiquement, lorsque l’inventeur avait une mission inventive, l’employeur doit lui donner une “rémunération supplémentaire” qui doit être proportionnée au regard du succès commercial de l’invention. Lorsque l’inventeur n’avait pas de mission inventive, mais a réalisé l’invention dans le domaine de l’entreprise, la situation est généralement équivalente.

Mais que se passe-t-il dans le cas où l’ivention est publiée sans avoir été déposée?
En effet, le fruit d’une invention n’est réellement substantiel qu’en cas de vente d’un titre de propriété industriel portant un monopole d’exploitation.

C’est la situation dans laquelle s’est trouvé Jean-Michel Lerussé, ancien employé du groupe Kéolis en charge du métro de Rennes (FR).

M. Lerussé a été embauché par le groupe Keolis en 2002, année de la mise en service de la première ligne de métro de Rennes. Il a passé de longues heures à nettoyer les voies de métro à la main à coup de jets d’eau, avec une brosse, un seau d’eau et du savon. Cela représentait près de 1 000 heures de travail et 60 % de leur activité. Le lavage permettait de limitter les accumulations de graphite susceptibe de causer de graves court-circuits.

Lassé de ces opérations fastidieuses, cet ancien mécanicien a, après des nuits entières de travail, conçu et réalisé une machine de nettoyage à jet d’eau ayant des barres de lavage et des buses à haute pression sur un train de maintenance.

M. Lerussé estimme aujourd’hui que le Groupe Keolis n’a jamais reconnu son travail et a enlver toute chance d’être protégé en divulguant pibliquement l’invention. En conséquence de cela, un dépôt de demande de brevet n’est plus possible, et M. Lerussé ne peut pas prétendre à une rémunération supplémentaire sur cette base.

Dans ce type de situation, il est possible de se retourner sur le fondement du droit commun de la responsabilité. Il faut pour cela établir qu’il y a eu une faute, un dommage et un lien de causalité y relatif.

Dans le cas d’espèce, M. Lerussé fait savoir que :

– en 2002, les agents pouvaient nettoyer 3 643 m de voies en 30 nuits et ça revenait à 5,22 € le mètre ;

– en 2016, grâce à son invention, ils pouvaient nettoyer 46 432 m en 53 nuits et ça revenait à 0,67 € le mètre.

Cela a permis à Keolis de réaliser 87 % d’économie sur la maintenance.

Cette économie peut se chiffrer en termes de revenu pour le titulaire du brevet par exemple sur la base de royalties venant de quasiment toutes les sociétés de maintenance de métros du monde.

C’est un revenu dont M. Lerussé ne peut plus bénéficier ce qui constitue un domage, causé par la divulgation publique du groupe Kéolis.

C’est surement sur la base d’un calcul de ce type que M. Lerussé et son avocat en sont arrivé à réclamer au groupe Kéolis 25 millions d’euros.

Le procès entre M. Lerusé et Kéolis a lieu ce jour (20 novembre 2018), Le jugement est très attendu. Si on en croit la jurisprudence française en la matière, Il n’est pas nécéssaire que l’invention ait été déposé pour se  prévaloir de la rémunération supplémentaire, encore faura-t-il établir avec probité que le dommage est réellement de 25 millions d’euros…

Retez connectés, nous vous ferons part de la suite…

SOTERYAH IP

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