#IPLaw, #PatLaw – Nouvelle ère du droit des brevets en France (Activité inventive)

Une nouvelle entrée en vigueur importante en droit Français des brevets, se fait cette année en plein weekend de l’Ascension. Il s’agit de l’entrée de tous les critères de brevetabilité (notamment l’activité inventive) comme motif de rejet dans la procédure de délivrance à l’INPI.

Contexte:

Dans un précédent article, nous avons évoqué l’entrée en vigueur des procédures d’Opposition à l’INPI. Aujourd’hui le sujet concerne le critère d’activité inventive dans la procédure de délivrance.

Il est recommandé de déposer des demandes de brevet pour lesquelles les critères de nouveauté et d’activité inventive sont remplis. Cependant, dans certains cas, l’ancien régime du droit des brevets français permettait à des demandeurs d’obtenir des brevets délivrés par l’INPI pour lesquels le critère d’activité inventive n’est pas rempli.

Ceci était dû au libellé de l’article L. 612-12 CPI qui prévoyait en substance qu’une demande de brevet pouvait être rejetée en cas de défaut manifeste de nouveauté. Un défaut d’activité inventive n’était pas bloquant en procédure de délivrance, de même que d’autres critères non développés dans ce post.

Ancienne loi (L. 612-12(7) CPI)

Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :

(…)7° Qui n’a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l’absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;(…)

Ainsi, lorsque l’examinateur était face à une demande ne satisfaisant pas au critère d’activité inventive, il était malgré tout obligé d’accorder un brevet faute de base légale pour un rejet dans le cas où le critère de nouveauté est rempli.

Cela ne sera plus possible à compter du 22 mai 2020, date d’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi PACTE.

A cette date, le libellé de l’article susvisé précise désormais que le rejet est possible si l’objet revendiqué n’est pas brevetable. Ceci inclut notamment l’activité inventive, et le caractère technique.

Nouvelle loi (L. 612-12(7) CPI)

Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :

(…)7° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611-10 ;(…)

Ceci marque le début d’une nouvelle ère dans laquelle pendant quelques mois, il faudra se demander si la demande de brevet d’un dossier donné tombe sous l’ancienne loi (Activité inventive facultative); ou sous la nouvelle loi (Activité inventive obligatoire).

La réponse à cette question dépend de la date de dépôt de la demande en cause. En effet, le nouveau régime s’applique aux demandes de brevet déposées après l’entré en vigueur.

En clair si la demande de brevet en cause a une date de dépôt strictement antérieure au 22 mai 2020, alors la demande est sous l’ancien régime juridique (Activité inventive facultative en procédure ex parte).

Par contre, si la demande de brevet en cause a une date de dépôt du 22 mai 2020 ou postérieure, alors la demande est sous le nouveau régime juridique (Activité inventive obligatoire en procédure ex parte).

Tout ceci ne vaut que pour la procédure de délivrance à l’INPI. Le critère d’activité inventive reste nécessaire en cas de procédure d’opposition et de procédure contentieuse au tribunal.

Recommandations

Pour vos nouvelles innovations, il faudrait faire une évaluation avec un Conseil en Propriété Industrielle, préalablement au dépôt, ou dès réception du Rapport de Recherche.

De préférence, il faut effectuer une recherche d’antériorités préalablement à tout nouveau dépôt, avec un avis sur la brevetabilité émis par un Conseil en Propriété Industrielle.

Si l’activité inventive n’est pas défendable, il reste la solution du certificat d’utilité qui dure 10 ans (contre 20 ans pour le brevet). En effet, la brevetabilité de l’objet d’un certificat d’utilité n’est pas examinée.

SOTERYAH IP reste à votre disposition pour organiser des stratégies de à cet effet.

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