Actualités - Eric TZEUTON Brevet Européen International

#IPBday – Les déboires du téléphone mobile entre le premier brevet et la mise sur le marché.

Le brevet pionier sur les technologies de téléphonie mobile est celui de M. Martin COOPER (MOTOROLA) déposé le 17 octobre 1973 aux USA et en délivré le 16 septembre 1975.

Le brevet avait été étendu en Allemagne et au Royaume-Uni notamment mais ne semble étonnament pas avoir été étendu en France. La France aurait-t-elle été un marché moins intéressant que le Dannemark ou l’Espagne à cette époque ?

L’inventeur Martin COOPER était le premier à passer un appel par téléphone mobile le 3 avril 1973 à New York à la 6e avenue, ce qui semble aujourd’hui être une chose anodine. (Les experts poseraient tout de suite la question de la divulgation avant le dépôt que est légalement problèmatique, mais ce n’est pas le propos). Pour la petite histoire, il a téléphoné à son concurrent Joel ENGEL de la société BELL LABS, pour lui montrer qui était le plus en avance.

MOTOROLA (employeur de COOPER et titulaire du brevet) est connu pour avoir une multitude de brevets pionniers qui ont été à la base de l’évolution des technologies de communications par téléphones mobiles. Beaucoup de brevets ultérieurs étaient dépendant de brevets Motorolla.

La technologie a pourtant mis longtemps a être disponiblle sur le marché, et davantage de temps pour être en production de masse.
Aux USA, la FCC (Federal Communications Commission) a régulé les utilisations de fréquences en 1983. Le 21 septembre 1983, la FCC a approuvé le premier téléphone commercialisé, le Motorola DynaTAC 8000X. Il pesait 800 g et mesurait 33 cm de long. Son prix était d’environ 4 000 dollars et sa mémoire était limitée à 30 numéros de téléphone. Son autonomie en communication était de moins d’un heure et sa durée de chargement était de 10h.
Dix années supplémentaires ont été nécessaire pour arriver à une production de masse du téléphone.

La taille, le poids et le performances du téléphone ont évidement considérablement évolué depuis lors.

De la même manière, vous avez peut être une innovation de rupture qui changera tellement les paradygmes que l’on se demandera ultérieurement comment a-t’on pu se passer de cette invention. Il est crutial de ne pas réaliser de divulgation destructrice de nouveuté et de protéger votre innovation afin d’en récolter les fruits.

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#ITLaw – Le droit à l’interopérabilité informatique

La richesse des questions relatives à la propriété industrielle est plus grande que ce que l’on imagine.

En dépit de l’intérêt juridique de protection des créateurs de programmes, il importe que les titulaires de droits sur les programmes d’ordinateur ne créent pas des cloisonement excessifs générant des abus de droits.

Comme dans tous les aspects relatifs à la PI, le curseur est à placer à la juste place entre protection de la propriété intellectuelle, et défense des intrêts du public.

C’est sur cette base que les législateurs ont progressivement mis en oeuvre ce que l’on a, par la suite, appelé le droit à l’interopérabilité, ou la possibilité pour un fichier ou un programme de ne pas être exploitable exclusivement par les moyens fournis uniquement par le fournisseur du programme. En temes juridiques consacrés par le droit européen applicable, il s’agit de permettre à un programme d’ordinateur de communiquer et de fonctionner avec d’autres éléments d’un système informatique et avec des utilisateurs, à savoir notamment permettre à la fois une interconnexion matérielle et logicielle pour pouvoir mettre en oeuvre des échanges d’informations.

Le problème n’est pas fréquent pour ce qui concerne les programmes d’ordinateur de traitement de texte classiques. En général, les fichiers de “créateurs” peuvent être lus et/ou modifiés au moyens d’un logiciel d’un tiers.

Mais que ce passe-t’il lorsque les programmes et fichiers sont cloisonnés par le créateurs, et que les licences de logiciels sont au dessus des budget d’une entreprise?

Le droit européen prévoit en substance de permettre aux tiers de pouvoir réaliser des actes de reverse-engineering dans certaines limites, pour pouvoir mettre en oeuvre une interopérabilité. Les juridictions nationales ne doivent pas faire obstacle à l’application de ces dispositionss.

En droit Français, le législateur va plus loin puisq’une Autorité a été mise en place, chargée de s’assurer du respect des dispositions sur l’interopérabilité. Les opérateurs sont en mesure de demander des informations permettant la réalisation de l’interopérabilité telle qu prévue par la loi.

Le cas s’est présenté pour l’association VidéoLan (VLC), qui a saisi ladite Autorité pour pouvoir effectuer une lecture de Blue-Ray (ayant un chiffrement spécifique) sur les logiciels VLC. Le cas n’est pas une source satisfaisante d’enseignement sur des mesures contraignates d’application des dispositions sur l’interopérabilité en tant que telles, car l’Autorité arrive à la conclusion que l’association VideoLan aurait dû se rapprocher du consortium Blu-Ray pour avoir les informations techniques nécessaires, avant de saisir l’Autorité.

L’Autorité précise que les dispositions de décompilation et d’ingéniérie inverse ne doivent pas être utilisées pour proposer un logiciel se substituant au logiciel du créateur. Il résulte que seul les données permettant l’interopérabilité peuvent être demandées, dans un souci d’équilibre entre interopérabilité et protection des droits de propriété intellectuelle.

Notre équipe se tient à votre disposition pour plus de détails sur les sources et l’applicabilité de ces dispositions.

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#TMLaw – Les déboires de la demande d’enregistrement de la marque figurative “MESSI” à l’EUIPO

Le multi-ballon d’or Lionel Messi a déposé plusieurs marques européennes avec plus ou moins de succès.

L’une d’elles a rencontré un obstacle qui s’est avéré majeur alors que, de notre point de vue, des moyens de surmonter ces obstacles auraient pu être utilisés.
La demande de marque en question c’est la demande européenne 010181154 déposée le 08.08.2011, non-encore enregistrée. Il s’agit d’un signe comportant un “M” stylisé avec une mention MESSI dans une calygraphie spcifique le E étant dans une autre couleur et une autre caligraphie.

Ce dépôt s’est fait sans compter sur la marque verbale antérieure “MASSI”, que son titulaire M. Jaime Masferrer Coma a soulevée dans le cadre d’une opposition à l’enregistrement de la marque “MESSI”, en novembre 2011 en substance sur la base d’une argumentation de risque de confusion entre les deux signes pour des articles de sport.

En 2013, l’Office Européen de la Propriété Intellectuelle (EUIPO), a décidé de rejeter l’enregistrement de la marque “MESSI”.

Lionel MESSI a ensuite formé recours.

En avril 2014, l’EUIPO a rejeté le recours de MESSI en soutenant en substance qu’il y aurait une similitude visuelle et auditive entre les deux signes.

Lionel MESSI a saisi le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) pour demander l’annulation de la décision de l’EUIPO.

Le 26 avril dernier le TUE a tranché en faveur de Lionel MESSI. Le TUE a en substance considéré que la notoriété de Lionel MESSI est telle qu’un consommateur associerait nécessairement la marque “MESSI” au footballeur, et conclut au défaut de risque de confusion.

C’était donc une victoire pour Lionel MESSI, mais le titulaire de la marque “MASSI” aurait fait appel.

Affaire à suivre…

Ce littige illustre d’une part, l’importance de constituer ses droits de propriété industrielle le plus tôt possible, notamment losqu’une notoriété internationale n’est pas incontestable, et pour éviter des années de procédure et des frais importants. D’autre part, il ressort qu’il est en outre primordial de réaliser des recherches de disponibilité englobant des signes similaires à celui dont la protection est recherchée, et ne pas se limiter à une recherche à l’identique.

Une expertise dans ces question peut aider à éviter des contentieux…

Dans les faits, un dépôt plus tôt n’aurait pas eu une gande incidence dans le cas de MESSI car la marque “MASSI” a été déposée le 27/11/1996, alors que Lionel MESSI n’avait encore que 9 ans…

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#IPBday – La ceinture de sécurité a 60 ans…

Le 29 aout 1958 Monsieur Nils BOHLIN (ou plutôt son employeur VOLVO) a déposé une demande de brevet suédois portant sur une ceinture de sécurité dite à 3 ponits. Aujourd’hui la ceinture de sécurité est tellement banale que l’on a l’impression qu’elle a toujours existé, alors qu’en dépit de sa simplicité à postériori, elle est incontestablement une invention qui a donné une avancée considérable. Dès 1961, plus des trois quarts des voitures neuves étaient équipées de ceintures de sécurité. La même ceinture se retrouve dans les voitures fabriquée tous les jours.

C’est peut être également le cas de certaines des solutions que vous avez imaginées, mais difficile de les commercialiser sans brevet.

Nils BOHLIN était déjà inventeur désigné dans plus de quinze demandes de brevet au moment du dépôt de la demande de brevet sur la ceinture de sécurité. Il était préalablement ingénieur avionique pour la société SAAB (SVENSKA AEROPLAN AKTIEBOLAGET), déposante desdites précédentes demandes de brevet. Après avoir travaillé sur des sièges éjectables et leurs ceintures, Nils BOHLIN aurait été débauché par VOLVO pour travailler sur es ceintures de sécurités pour voitures, ce qui a été un franc succès. Nils BOHLIN voulait proposer une ceinture qui retient le haut et le bas du corps d’une manière physiologiquement favorable et étant facile à connecter et à déconnecter.

La ceinture de sécurité a cependant mis longtemps a être acceptée.

BOHLIN a dû démontrer l’efficacité de sa ceinture de sécurité dans une étude de 28 000 accidents en Suède. Il a présenté un document lors de la 11ème convention “Stapp Car Crash Convention”. Les occupants non attachés ont subi des blessures mortelles sur toute l’échelle de vitesse, tandis qu’aucun des occupants munis d’une ceinture n’a été mortellement blessé à une vitesse inférieure à 60 mi / h. En outre, aucun occupant attaché à la ceinture n’a été mortellement blessé lorsque l’habitacle est resté intact.

Cette étude a abouti à ce que le Département américain des transports requiere les ceintures de sécurité à trois points soient obligatoire dans les voitures américaines. Et ce n’est qu’en 1976 que l’utilisation de la ceinture de sécurité aurait été rendue obligatoire en Allemagne.

Et voilà comment une petite idée peur tout faire basculer…

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