#PatLaw – L’employeur a divulgué une invention qui aurait vallu des millions

De manière plus ou moins uniforme, il établi dans diverses juridictions que l’invention du salarié appartient, du fait du contrat de travail, à l’employeur. Quelques spécificités peuvent exister dans certaines juridicitons mais le principe est généralement celui ci.

En droit français, schématiquement, lorsque l’inventeur avait une mission inventive, l’employeur doit lui donner une “rémunération supplémentaire” qui doit être proportionnée au regard du succès commercial de l’invention. Lorsque l’inventeur n’avait pas de mission inventive, mais a réalisé l’invention dans le domaine de l’entreprise, la situation est généralement équivalente.

Mais que se passe-t-il dans le cas où l’ivention est publiée sans avoir été déposée?
En effet, le fruit d’une invention n’est réellement substantiel qu’en cas de vente d’un titre de propriété industriel portant un monopole d’exploitation.

C’est la situation dans laquelle s’est trouvé Jean-Michel Lerussé, ancien employé du groupe Kéolis en charge du métro de Rennes (FR).

M. Lerussé a été embauché par le groupe Keolis en 2002, année de la mise en service de la première ligne de métro de Rennes. Il a passé de longues heures à nettoyer les voies de métro à la main à coup de jets d’eau, avec une brosse, un seau d’eau et du savon. Cela représentait près de 1 000 heures de travail et 60 % de leur activité. Le lavage permettait de limitter les accumulations de graphite susceptibe de causer de graves court-circuits.

Lassé de ces opérations fastidieuses, cet ancien mécanicien a, après des nuits entières de travail, conçu et réalisé une machine de nettoyage à jet d’eau ayant des barres de lavage et des buses à haute pression sur un train de maintenance.

M. Lerussé estimme aujourd’hui que le Groupe Keolis n’a jamais reconnu son travail et a enlver toute chance d’être protégé en divulguant pibliquement l’invention. En conséquence de cela, un dépôt de demande de brevet n’est plus possible, et M. Lerussé ne peut pas prétendre à une rémunération supplémentaire sur cette base.

Dans ce type de situation, il est possible de se retourner sur le fondement du droit commun de la responsabilité. Il faut pour cela établir qu’il y a eu une faute, un dommage et un lien de causalité y relatif.

Dans le cas d’espèce, M. Lerussé fait savoir que :

– en 2002, les agents pouvaient nettoyer 3 643 m de voies en 30 nuits et ça revenait à 5,22 € le mètre ;

– en 2016, grâce à son invention, ils pouvaient nettoyer 46 432 m en 53 nuits et ça revenait à 0,67 € le mètre.

Cela a permis à Keolis de réaliser 87 % d’économie sur la maintenance.

Cette économie peut se chiffrer en termes de revenu pour le titulaire du brevet par exemple sur la base de royalties venant de quasiment toutes les sociétés de maintenance de métros du monde.

C’est un revenu dont M. Lerussé ne peut plus bénéficier ce qui constitue un domage, causé par la divulgation publique du groupe Kéolis.

C’est surement sur la base d’un calcul de ce type que M. Lerussé et son avocat en sont arrivé à réclamer au groupe Kéolis 25 millions d’euros.

Le procès entre M. Lerusé et Kéolis a lieu ce jour (20 novembre 2018), Le jugement est très attendu. Si on en croit la jurisprudence française en la matière, Il n’est pas nécéssaire que l’invention ait été déposé pour se  prévaloir de la rémunération supplémentaire, encore faura-t-il établir avec probité que le dommage est réellement de 25 millions d’euros…

Retez connectés, nous vous ferons part de la suite…

SOTERYAH IP

#IPLaw – Plutôt saisie contrefaçon ou procédure de “discovery”

Commençons par une histoire qui peut être celle de votre entreprise.

Après de longs efforts, l’entreprise peut avoir des produits reconnus par sa clientelle comme de qualité, notamment par ses signes distinctifs et sa recherche constante visant à proposer des produits performants.
A chaque fois que le client reconnait la couleur, le nom, la forme, il s’attend à renouveler une expérience plus que satisfaisante qu’il a déjà eue avec les produits de la même entreprise, et peut s’attendre à avoir des innovations techniques de pointe.

Devant le succès de la première entreprise, une deuxième entreprise concurrente peut envisager d’investir le même marché et proposer des produits similaires. Dès lors, il y a une limite à ne pas franchir, la liberté de la deuxième entreprise s’arrêtant à la frontière des droits de propriété intellectuelle de la première entreprise lorsque ceux-ci sont régulièrement constitués.

Si l’entreprise concurrente utilise un signe distinctif identique ou similaire, en comparaison avec une marque enregistrée, il y a un contentieux en matière de contrefaçon de marque. S’il s’agit d’une innovation technologique protgée par un brevet, c’est plutôt une contrefaçon de brevet.

Mais comment apporter une preuve recevable que mon concurrent a reproduit ma marque ou mon innovation (en procédue française)?
1°) Le titulaire peut mandater un huissier pour faire un constat d’achat. En substance, l’huissier achète le produit et le place sous scellé.

Ce moyen de preuve est limité car il y a généralement beaucoup d’intermdiaires de commerce. En outre, il est inopérant dans la pluspart des cas de contrefaçon d’un brevet de procédé de fabrication.

2°) La voie “royale” c’est la saisie contrefaçon. Procédure historique en France, et implémentée en Europe par a dirrective dite “enforcemment” (2004/48), la saisie contrefaçon permet au titulaire de droits de propriété intellectuelle régulièrement enregistrés, de requérir auprès du juge du Tribunal de Grande Instance compétent, sur la base de premiers éléments probants et du titre de propriété industrielle en sa possession, de rendre une ordonnance de saisie.

Sur la base de cette ordonnance, le Conseil en Propriété Industrielle et un huissier se rendent dans les locaux du concurrent pour effectuer la saisie.

Il peut s’agir d’une saisie d’échantillons, de documents industriels, de documents comptables, de saisie descriptive, de photos d’installations… comme le prévoit notamment l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle.

La procédure est très encadrée. Des vices de formes peuvent faire annuler la saisie. Le demandeur doit engager une action au fond sous 20 jours ouvrables ou 31 jours civils après la saisie. A defaut, la saisie sera annulée.
En outre, la saisie est faite par des agents soumis au secret professionnel, si bien que le secret des affaires n’est pas violé.

Une saisie abusive engage la responsabilité du demandeur, qui devra payer des dommages-intérêts.

L’objectif de la saisie contrefaçon est de pouvoir apporter des preuves substantielles de l’atteinte aux droits venant de l’intérieur de l’entreprise défenderesse. Les revenus rapportés par la contrefaçon peuvent être établis de même que la chaine de distribution des produits.

Même si la procédure semble invasive, elle est très encadrée de sorte queles droits fondamentaux ne sont pas bafoués.

D’autres juridictions comme celles des Etat-Unis sont pluôt basées sur des procedures dite de “discovery“, où les parties doivent s’échanger autant d’informations que nécessaire sans rien cacher. En général, les parties les plus fortunées innondent les autres parties d’une infinité de documents à faire analyser par les conseils. Les parties les moins fortunées doivent prendre de leur temps qui aurait servi à la prouction, pour rechercher les documents et les envoyer aux autres parties.

En comparaison, la saisie contrefaçon permettrait d’aller à l’essentiel et de recueillir rapidement les informations dont on a besoin, contrairement à la procédure de discovery.

Nous restons à votre disposition por tout besoin d’éclaircissement supplémntaire.

SOPERYAH IP

#IPLaw, #IPBasics – Régime de retenue en douane et saisie de plus de 8000 ​pièces automobile contrefaisantes dans la Drôme et l’Indre (FR)

Le droit de l’UE permet un régime de retenue de marchandises en douane lorsqu’elles sont suspectées être contrefaisante de droits de propriété industrielle.

Inutile de rappeler qu’il importe que des droits doivent au préalable avoir été enregistrés pour justifier de ce régime.

Dans ce régime, la procédure en France permet aux agents de la douane de retenir des marchandises importées en refusant toute mainlévée pendant 10 jours. La retenue en douanes peut être initiée par une demande écrite du tittulaire des droits de propriété intellectuelle, ou de la propre initiative des agents de la douane.

Le dépôt d’une demande d’intervention de la douane est gratuit et la demande est valable un an, renouvelable sur demande écrite.

Lorsque les marchandises suspectées d’être contrefaisantes sont immobilisées lors d’une retenue, le demandeur doit justifier, sous 10 jours ouvrables, soit de mesures conservatoires, soit de l’introduction d’une action en justice.

Dans ce délai, les douanes contactent le titulaire pour faire expertiser les marchandises, généralement par son Conseil en Propriété Industrielle, pour reconnaitre ou non si la retenue est justifiée et si une atteinte aux droits de propriété industrielle est caractérisée.
Par la suite, selon la procédure, le titulaire peut demander aux douanes la destruction des marchandises en l’absence d’opposition expresse de l’importateur. On parle de procédure de destruction simplifiée. Alternativement ou cumulativement, le titulaire peut engager une action en contrefaçon contre l’importateur.

Dans les faits, même sans action du titulaire des droits, dans certains cas, les autorités douanières utilisent généralement leurs pouvoir douaniers pour détruire les marchandises contrefaisantes, dans les cas manifestes.

C’est ainsi qu’en début septembre courant, le bureau des douanes de Valence a selectionné une déclaration d’importation a, comme le prévoit la procédure en la matière, sélectionné parmi les déclarations d’importation reçues, une venant de Turquie.

Après vérification des marchandises, les agents de la douane ont découvert des systèmes de lève-vitre, d’ouvertures de portes, des parties de poignées de portières. Le communiqué des douanes mentionne qu'”aucun des emballages plastiques contenant les pièces automobiles ne comportait la mention “adaptable à””, ce qui laisse penser que les emballages en question mentionnaient les noms des marques de voiture.

L’expertise des titulaires des droits de propriété intellectuelle a reconnu 3740 pièces détachées comme étant des contrefaçons. Ces contrefaçons ont fait l’objet d’une procédure de destruction simplifiée.

L’information a été transmise au service dans le ressort du territoire de la société destinataire, afin qu’un contrôle soit réalisé dans ses locaux ce qui a permi la saisie de 4300 pièces supplémentaires consédérées comme contrefaisantes ayant par la suite égaalement subi une procédure de destruction simplifiée.

En 2017, la douane française a saisi plus de 8,4 millions de contrefaçons sur le territoire national.

Bien entendu, l’importateur de bonne foi peut solliciter l’intervention d’un Conseil en Propriété Industrielle pour faire des contestations légitimes et éviter de devoir cesser son activité en raison de pertes importantes injustifiées.

SOPERYAH IP

 

 

 

 

#CopyRLaw #EULaw #DELaw – Décision CJUE relative au peer-to-peer matière de droit d’auteur

L’affaire (C-149/17) oppose la maion d’edition allemande Bastei Lübbe à une particulier, M. Michael Strotzer, détenteur d’une connection internet qui aurait été utilisée pour partager et rendre télchargeable, un livre audio sur une plateforme de peer-to-peer regroupant un nombre illimité d’utilisateurs.

Pour mémoire, le droit français a institué l’entité HADOPI (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) et ce qui est communément désigné comme la “réponse graduée”. En substance, dans des contntieux de ce type, l’HADOPI, ou plus précisément la Commission de protection des droits (CPD) de l’HADOPI, envoie successivement des avertissements au titulaire de l’abonnement internet utilisé.

Après trois avertissements infructueux, la CPD peut saisir l’autorité judiciaire sur le fondement de la contravention de négligence pour n’avoir pas empêché l’utilisation sa connexion à des fins de contrefaçon. La contravention peut aller jusqu’à 1 500 euros ou 7 500 euros pour les personnes morales.
La CPD peut ausi invoquer le fondement du délit de contrefaçon, suscepible d’outir à une peine pouvant aler jusqu’à 3 ans d’emprisonement et 300 000 euros d’amende ou 1 500 000 euros pour une personne morale.

Le droit Allemand prévoit des moyens de s’en sortir pour M. Strotzer. En effet, selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice Allemande (Bundesgerichtshof), il est possible d’invoquer le droit fondamental à la protection de la vie familiale, et le fait que des membre de la famille ont eu accès à la connexion internet pour que le titulaire de ladite connexion puisse ne pas engager sa responsabilité. C’est sur cette base que M. Strotzer a soutenu que ses parents vivant chez lui ont eu accès à cette connexion, sans autre précision.

Le Landgericht München I demande, dans ce contexte, à la Cour de justice d’interpréter les dispositions du droit de l’Union sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

Le jugement de la CJUE va davantage dans le sens de l’interprétation française. La cour demande au Landgericht München I de trouver un juste équilibre entre le droit à un recours effectif et le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et le droit au respect de la vie privée et familiale, d’autre part.

La Cour considère qu’un tel équilibre fait défaut lorsqu’il y a une protection quasi absolue des membres de la famille du titulaire d’une connexion à Internet.

La cour demande au Landgericht München I de vérifier l’existence, en droit Allemand, d’autres moyens, procédures et voies de recours possibles.

Affaire à suivre de près…

SOPERYAH IP

 

#IPLaw #FRLaw – Avantages et inconvénients des dispositions du projet de Loi PACTE (FR)

​Pour mémoire, le gouvernement a élabré un projet de loi en vue de booster l’économie française par le développement des entreprise. Ils’agit du projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Trans­formation des Entreprises). Le projet de loi a été adopté en première lecture par l’assemblée Nationale le 9 octobre 2018. Nous referons un post pour informer de l’entrée en vigueur effective de la loi.

Une partie du projet de loi inclue des modifications importantes en droit des brevets français, en vue d’en favoriser l’attractivité.

Pour cette partie, les dispositions du projet de loi ont des avantages allant dans le sens de l’attractivité recherchée, mais également des inconvénients pouvant avoir un effet contreproductif.

Le plus gros effet positif serait un effet d’anonce, à savoir que les entreprises entendant les efforts du gouvernement soient plus enclines à investir, développer leur entreprises et dévlopper leurs portefeuilles de droits propriété intelectuelle; combiné à une amélioration effective liée aux autres dispositions du projet de loi.

Nous allons passer ces dispositions liées aux brevets en revue de manière synthétique, avec à chaque fois la situation actuelle, les avantages et les inconvénients :

1°) La demande de brevet provisoire

C’est le point qui est le plus commenté par des personnes non sensibilisées aux questions juridiques du droit des brevets. Les dispositions y relatives ont été retirées du projet de loi PACTE pour être introduite par voie réglementaire.

L’objectif est de se rapprocher du système américain où les déposants ont la possibilité de déposer une demande ne remplissant pas nécessairement les conditions de formes, à cout réduit sans que le dépôt soit analysé par l’Office de Brevet (dans notre cas l’INPI). Le déposant a alors la possibilité de re-déposer l’objet de la demande provisoire un an après au maximum, en bonne et due forme.

L’avantage pourrait être un premier dépôt rapide permettant de prendre date à moindre cout.

Dans le système actuel, comme déjà discuté dans un précédent post, il est déjà possible de déposer une demande de brevet sans payer les taxes officielles pour prendre date et bénéficier des effets d’une demande provisoire.

Malheureusement, des questions de fond surviennnent généralement. Les couts de préparation et de dépôt par un expert ont pour but de couvrir plusieurs objets fonctionnant de la même manière que la variante de mise en oeuvre du déposant, permettant d’avoir une protection de large portée, plus difficile à contourner.
Si un déposant dépose une demande de brevet provisoire (ou définitive) sans l’aide d’un expert, la description sera probablement limitée en termes de varianes couvertes, et il sera difficile, voire impossible d’augmenter la portée de la demande de brevet tout en bénéficiant de la première date de dépôt.

En conséquence, que ce soit pour une demande provisoire ou une demande définitive, le recours à un expert est vivement recommandé pour la rédaction de la demande de brevet.

Une mise en place d’une demande provisoire fixera donc des règles spécifiques, mais l’effet “provisoire” peut déjà être utilisé aujourd’hui.

La mise en oeuvre par voie réglementaire serait prévue dans 6 mois d’après une déclaration de M. Bruno LEMAIRE en septembre 2018.

2°) Le renforcement de la qualité des brevets (examen de l’activité inventive)

Une des mesures importantes du projet de loi PACTE, c’est la possibilité pour l’INPI de rejeter des demandes de brevet pour non-invention (en particulier pour défaut de caractère technique) ou pour défaut d’activité inventive (article 42bis).
Dans la situation actuelle, l’INPI ne peut rejeter une demande de brevet que pour défaut manifeste de nouveauté, pour ce qui concerne les conditions de brevetabilité. L’activité inventive et l’aspect non-invention sont examinés devant les tribunaux en cas de contentieux.

L’avantage de cette disposition serait la délivrance de brevets qui satisfont davantage aux conditions de brevetabilité. Il en résulterait mécanquement que moins de brevets seraient délivrés par l’INPI ce qui profite aux tiers et non aux déposants. Cette mesure aboutira probablement à une baisse du nombre de dépôts français, et dégonflerait les portefeuilles de brevet.

Une pratique courante consistant à avoir des brevets ou de partie de brevets servant d’objet commercial sera grandement limitée. Ces brevets permettent encore de montrer aux clients que l’entreprise déposante est dans une recherche constante d’innovation même s’il n y a pas à chaue fois une innovation de rupture. Cela bénéficie pour le moment à tout type de déposant (PME et grands groupes).

Cette disposition se traduira par une augmentation des effectifs de l’INPI une augmentation du temps d’analyse et d’une augmentation du délai de délivrance du brevet français. Une augmentation des taxes INPI est donc à prévoir. De même, les experts devront passer d’avantage de temps sur les dossiers en tenant compte de ces modifications de loi, ce qui se traduira par une augmentation des frais de conseil (dans l’état actuel, l’expert vérifie que certains éléments sont effectivements nouveaux et de préférence inventifs et le confirme au client, sans devoir nécessairement démontrer en détail l’inventivité à l’INPI).

L’entrée en vigueur est prévue deux ans après la promulgation de la loi PACTE.

3°) La procédure d’Opposition à l’INPI

La procédure d’opposition permettra à tout tiers ayant un intérêt à agir de remettre en cause la validité des brevets délivrés par l’INPI. Si le mécanisme prévu à l’OEB est prévu, il y aura une partie d’échanges d’arguments écrits puis une partie procédure orale.

Dans l’état actuel, les tiers ont uniquement la possibilité de déposer des observations avec des documents pertinents sans être partie à la procédure et sans obligation de s’identifier ou de prouver un intérêt à agir. L’observation de tiers est possible 2 mois après la publication de la demande de brevet. Au delà, il faut engager une action devant les tribunaux.

L’avantage serait donc une meilleur sécurité juridique pour les tiers, et une uniformisation avec les autres pays (notamment l’OEB, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, l’Autriche, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Royaume-Uni, le Danemark, le Japon et les Etats-Unis).

Cette proposition semble aller dans le bon sens mais impiquera nécessairement, de la même manière que précédemment, des couts associés de procédure et de conseils.

4°) La promotion du certificat d’utilité

Le certificat d’utilité est un titre s’apparantant à un brevet mais de durée réduite, et délivré sans examen de l’INPI. Le projet de loi vise d’une part à augmenter sa durée de 6 à 10 ans (comme en Allemagne), et d’autre part à mettre en oeuvre la possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet.

Ce n’est qu’en cas de contentieux, qu’une recherche sera exigée. Avec la loi PACTE, on peut evisager qu’une recherche sera également exigée avec ladite transformation.

Le certificat d’utilité amélioré se rapprochera du brevet potentiellement non-inventif actuel avec une durée de vie moindre, et sans rapport de recherche effectuée par l’OEB (permettant d’anticiper l’issue d’un dépôt Europeéen sur la même invention).

Les mesures sont principalement administratives et ne devraient pas engendrer d’augmentation substentielle des couts.

5°) Un grand absent des propositions reste la désignation FR-PCT

A ce jour, les dépots internationaux devant être validés en France se font nécessairemment par la voie de l’OEB, et le Brevet Européen est ensuite validé en France.

Il aurait été intéressant pour des déposants étrangers souhaitant être protégés uniquement dans quelques pays eurpéens d’avoir la possibilité de désigner directement la France. Une désignation directe est déjà possible en Allemagne et au Royaume-Uni notamment, et ce serait en préparation en Irlande, en Italie et aux Pays-Bas notamment.

En conclusion, le gouvernement va par ce biais tenter de stimuler le développement des entreprises et la protection de leur propriété industrielle pour arriver aux niveaux des autres pays, notamment l’Allemagne. Le levier le plus important aurait été de changer les mentalités des entrepreneurs notamment par la formation sur les intérêts de la protection de la propriété intellectuelle. En effet, les entrepreneurs allemands ont très rapidement le réflexe de déposer une demande de brevet alors que les entrepreneurs français sont plus enclin à tester le produit sur le marché ce qui est généralement préjudiciable à la validité d’un brevet déposé après.

SOPERYAH IP

#IPLaw #USLaw – Jugement effaçant les Domages-intérêts dus par APPLE inc. à la WARF (Unniversité du Wiscousing) (US)

Pour l’historique du cas, la Wisconsin Alumni Research Foundation (“WARF”) avait attaqué APPLE en janvier 2014, devant la Cour de District du Wiscounsin.

La WARF soutenait qu’APPLE contrefesait le brevet U.S. No. 5,781,752, concernant en substance des exécutions d’instructions de manière prédictive par des processeurs. La WARF soutenait que les puces de circuits intégrés A7, A8 et A8X, contrefesaient le brevet en cause par leur processeurs ayant un “prédicteur LSD” (Load-Store Dependency Predictor).

De manière classique, APPLE a fait une demande reconventionnelle de jugement de non contrefaçon et de jugement de invalidité du brevet en cause. En particulier, le brevet U.S. No. 5,619,662 était soulevé comme art antérieur anticipantla technologie prédictive.

La Cour de District a jugé en faveur de la WARF pour ce qui concerne la nouveauté et le jury a conclu à la non-invalidité (ie: la validité du brevet), et à la contrefaçon du brevet. En outre, le jury a accordé à la WARF, des domages-intérets de plus de 234 millions de dollars. les demandes de APPLE ont été rejetées.

APPLE a fait Appel devant la Court d’Appel du Circuit Fédéral.

La Cour d’Appel a refait une analyse du wording des revendications, en particuliers l’emploi des termes “particular” et “prédiction”, les avis des experts des parties et les arguments des parties.

La Cour d’Appel confirme la validité du brevet (en faveur de la WARF), mais juge également en faveur d’APPLE car elle renverse la décision sur la contrefaçon allouant des dommages-intérêts de plus de 234 millions de dollars à la WARF.

Il s’agit donc d’une victoire APPLE concernant la contrefaçon alléguée.

NOTE:
Les brevets en question (celui de la WARF et l’art antérieur) ne sont protégés qu’aux US ce qui montre qu’une attention particulière est reqise en entrant sur le marché Américain.

SOPERYAH IP

 

Actualités - Eric TZEUTON Brevet Européen International

#IPLaw – Clauses des conditions générales Twitter jugées illicites ou abusives (FR)

La validation des conditions générales se fait souvent de manière automatique. Dieu merci, les associations de consommateur et surtout les juges veillent à la licéité et le caractère abusif de certaines clauses non-négociée par les “co-contractants”.

L’association française Union Fédérale des Consommateurs – QUE CHOISIR (en abrégé UFC – QUE CHOISIR, et ci après UFC) a assigné la TWITTER (Société TWITTER Inc. (US) et Société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY (IE)), devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris le 24 mars 2014 pour pluieurs griefs vis-à-vis des consomateurs en France, aux fins de faire constater un caractère abusif ou illicite de 269 clauses des Conditions Générales d’Utilisation et autres disositions (CGU) de la plate-forme TWITTER.

l’UFC a demandé entre autres:

  • 1 000 000 € pour réparation du préjudice moral subi par l’intérêt collectif des consommateurs;
  • 1 000 000 € en réparation du préjudice matériel subi par l’intérêt collectif des consommateurs;
  • 55 000 € au titre de l’article 700 CPC (frais de justice exposé par la partie qui en invoque le remboursement).

La décision du TGI du 7 aout 2018 fait 236 pages, et comprend plusieurs points juridiques. Ceux ayant retenu notre attention sont les suivants:

1°) Les versions de 2014 et 2015 prévoyaient une présomption de responsabilité de l’utilisateur sur le contenu publié, exonérant TWITTER de sa responsabilité y relative.

Le TGI considère que “(…) la clause, qui prévoit que la responsabilité sera supportée uniquement par la personne qui a fourni le contenu en exonérant totalement l’hébergeur, est illicite comme contraire à l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et abusive au sens de l’article R. 132-1 6°) devenu l’article R. 212-1 6°) du code de la consommation, la clause ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.“.

Cette clause a depuis été adaptée pour se limiter à ce qui est autorisé par le pays de résidence de l’utilisateur.

2°) Les versions de 2014 et 2015 prévoyaient une licence au profit de TWITTER du contenu publié par l’utilisateur sur la plateforme, y compris le droit pour TWITTER de réaliser des sous-licences.

Le TGI considère qu’ “Aux termes des articles L. 131-2 et L. 131-3 du même code, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, la transmission étant subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
L’article L. 133-2, devenu l’article L. 211-1 du code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.“.

La clause est considérée comme illicite.

Chose étonnante, cette clause semble encore maintenue dans les conditions générales actuelles.

3°) Les CGU prévoient pour TWITTER, la possibilité de modifier unilatéralement les CGU de manière “discrétionnaire, (…) sans préavis
ni justification.

Le TGI considère qu’ “en conférant à la société TWITTER le droit de modifier unilatéralement les “Règles de TWITTER”, auxquelles l’utilisateur doit se soumettre, sansinformation préalable de l’utilisateur, la clause critiquée est illicite au regard des articles L. 111-1 et L. 111-2, de l’article R. 111-2 I et III, devenu l’article R. 111-2 7°) du code de la consommation, des articles L. 121-17, L. 121-19-2 et R. 111-2 devenus les articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-7 du code de la consommation et abusive au sens de l’article R. 132-2 6°) devenu l’article R. 212-2 6°) du code de la consommation. en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat.”.

La clause est considérée comme illicite.

Les CGU d’applications mobiles génèrent aujourd’hui, dans la plus part des cas, une action d’acceptation des utilisateurs, peut-être en conséquence également du RGPD.

4°) Certaine clauses limitent la responsabilité de TWITTER pour ce qui est de la sécurisation des données, en ce que TWITTER “s’efforce de sécuriser lesdites données”.

Le TGI considère qu’ “Aux termes de l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès, le responsable du traitement devant garantir un niveau de sécurité adapté au risque du traitement.“.

La clause est considérée comme illicite.

Le tribunal juge grossomodo en faveur de l’UFC, décidant que certaines des clauses en cause sont réputées non écrites, d’autres illicites. Le tribunal accorde 30 000 € pour le préjudice moral et rejette le préjudice matériel faute de justificatif.

A suivre de près…

SOPERYAH IP

Branded

#TMLaw – Les déboires de la demande d’enregistrement de la marque figurative “MESSI” à l’EUIPO

Le multi-ballon d’or Lionel Messi a déposé plusieurs marques européennes avec plus ou moins de succès.

L’une d’elles a rencontré un obstacle qui s’est avéré majeur alors que, de notre point de vue, des moyens de surmonter ces obstacles auraient pu être utilisés.
La demande de marque en question c’est la demande européenne 010181154 déposée le 08.08.2011, non-encore enregistrée. Il s’agit d’un signe comportant un “M” stylisé avec une mention MESSI dans une calygraphie spcifique le E étant dans une autre couleur et une autre caligraphie.

Ce dépôt s’est fait sans compter sur la marque verbale antérieure “MASSI”, que son titulaire M. Jaime Masferrer Coma a soulevée dans le cadre d’une opposition à l’enregistrement de la marque “MESSI”, en novembre 2011 en substance sur la base d’une argumentation de risque de confusion entre les deux signes pour des articles de sport.

En 2013, l’Office Européen de la Propriété Intellectuelle (EUIPO), a décidé de rejeter l’enregistrement de la marque “MESSI”.

Lionel MESSI a ensuite formé recours.

En avril 2014, l’EUIPO a rejeté le recours de MESSI en soutenant en substance qu’il y aurait une similitude visuelle et auditive entre les deux signes.

Lionel MESSI a saisi le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) pour demander l’annulation de la décision de l’EUIPO.

Le 26 avril dernier le TUE a tranché en faveur de Lionel MESSI. Le TUE a en substance considéré que la notoriété de Lionel MESSI est telle qu’un consommateur associerait nécessairement la marque “MESSI” au footballeur, et conclut au défaut de risque de confusion.

C’était donc une victoire pour Lionel MESSI, mais le titulaire de la marque “MASSI” aurait fait appel.

Affaire à suivre…

Ce littige illustre d’une part, l’importance de constituer ses droits de propriété industrielle le plus tôt possible, notamment losqu’une notoriété internationale n’est pas incontestable, et pour éviter des années de procédure et des frais importants. D’autre part, il ressort qu’il est en outre primordial de réaliser des recherches de disponibilité englobant des signes similaires à celui dont la protection est recherchée, et ne pas se limiter à une recherche à l’identique.

Une expertise dans ces question peut aider à éviter des contentieux…

Dans les faits, un dépôt plus tôt n’aurait pas eu une gande incidence dans le cas de MESSI car la marque “MASSI” a été déposée le 27/11/1996, alors que Lionel MESSI n’avait encore que 9 ans…

SOPERYAH IP

Formation - Eric TZEUTON Brevet Européen International

#PatLaw – La non-brevetabilité des objets consodérés comme contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

La question de la non-brevetabilité des inventions dites contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, diffère suivant le législations et les “bonnes” moeurs locales.

Une décision de l’Office Indien a rejeté une demade de brevet pour un stiulateur sexuel vibrant (marque WE VIBE de STANDARD INNOVATION Corp.(CA)). La décision date du 17 avril 2017, et peut être consultée au lien ci-dessous.
http://ipindiaservices.gov.in/decision/4668-DELNP-2007-35516/4668-delnp-2007%20refusal.pdf
La première objection entre directement dans le vif du sujet et a un wording qui surprend:
L’examinateur a considéré en substance que l’exploitation de l’objet revendiqué est contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et tombe sous le coup des dispositions de la Section 3(b) du droit Indien des Brevets, et n’est pas acceptable.
L’examinateur soutient en outre qu’importer et vendre des sextoys est considéré comme “obscène” et donc illégal en Inde.
Le plus surprenant c’est que ces arguments sont soutenus par le droit indien. L’examinateur cite la section 292 du code Pénal Indien, et se réfère en outre à la section 377. Si le premier concerne les objets obscènes dont la définition interprétée par l’examinateur comme englobant les sextoys, semble discutable, le second se réfère à une interdiction de relation sexuelles non nalturelles biologiquement.

Ces objections semblent insurmontables en l’état. Le déposant n’a daillieurs visiblement pas soulevé de contre-arguments.

Des objections de ce type seraient surement survenues égalament dans des pays où la législation est basée sur des textes religieux.

Pour la protection de ce type d’invention dans des états “sensibles”, une attention particulière doit être apportée pour prévoir, dans la demande, des moyens de surmonter ce type d’objection lorsque cela est possible.

Contrairement à ces pays, la protection de ce type d’invention auprès de l’Office Européen des Brevets ne pose pas ce type de problème. Des dispositons de contrariété à l’ordre public et aux bonnes moeurs existent (Article 53a CBE, GII4.1) mais les objections correspondantes ne sont clasiquement pas soulevées pour des inventions de type sextoys. Ces objections ne sont quasiment jamais soulevées dans les autres cas.

Les Directives relatives à l’Examen OEB prévoient en substance que si l’invention en question apparaîtrait au public [dans tous les Etats contractants de l’OEB] comme si répugnante qu’il serait inconcevable de la breveter. Le déposant débouté en inde a plusieurs brevets européens délivrés.

Les Directives OEB mentionnent par exemple un cas du type imprimante avec une bonne résoution pemettant de réaliser des faux billets. Dans ce cas, une objection peut être sulevée, et sera surmontable en supprimant des mentions de réalisation de faux billets.

SOPERYAH IP

#IPLaw #TMlaw – Décision UE contre la marque 3D des barres KitKat

Un contentieux a lieu depuis 2007 entre NESTLE (CH) et MONDELEZ (US) (anciennement CADBURRY), en particulier en Europe. Ce contentieux et les raisonnements juridiques sous-jacents illustrent certains éléments à prendre en compte lorsqu’un dépôt de marque tridimensionelle (3D) est envisagé.

L’objet du littige concerne la marque 3D enregistrée par NESTLE portant sur un produit chocolaté à 4 barres collées, en forme de lingots (Kit Kat). La représentation graphique de la marque comprend une vue dans l’espace en Noir et blanc des 4 barres associées sans logo.

L’Office de Propriété Intellecruelle de l’Union Européenne (EUIPO) a accepté l’enregistrement de la marque avec effet au 7 aout 2006, sous le numéro 002632529, en classe 30, désignant: “Bonbons; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits; gâteaux, gaufres”.

Le 23 mars 2007, CADBURRY (devenue par la suite MONDELEZ) a engagé une procédure à l’EUIPO en vue d’annuler la marque 3D en cause. En recherchant dans les détails de cette affaire, on peut s’appercevoir que MONDELEZ commercialise une barre chocolatée similaire revendiquée comme étant une barre de chocolatée norvégienne “Kvikk Lunsj” (pour “Quick Lunch” i.e. déjeuner rapide), qui serait commercialisée depuis 1933 par la société norvégienne FREIA, rachetée en 1993 par KRAFT FOODS devenue MONDELEZ Intl. Ceci donne une image claire de l’intérêt de MONDELEZ dans cette affaire.

Quant aux produits Kit Kat, ils seraient également commercialisés depuis 1933.

Le 11 janvier 2011, l’EUIPO a annulé la marque en première instance, ce à quoi NESTLE a fait appel pour obtenir par la suite une annulation de décision de première instance et un rejet de la demande de MONDELEZ. En deuxième instance, L’EUIPO a considéré en substance que même s’il n’y a pas de “caractère distinctif inhérent”, NESTLE avait montré que cette marque avait acquis un tel caractère par rapport à ces produits par l’usage qui en a été fait.

Le Tribunal de l’Union Européenne saisi par MONDELEZ  a lui considéré en substance que :

1°) le caractère distinctif par l’usage aurait dû être considéré non seulement dans la catégorie (30) mais dans chaque sous catégorie (y compris notamment les produits de boulangerie) et conclue que la preuve n’est pas établie pour les produits autres que les bonbons et biscuits.

2°) L’EUIPO aurait dû prendre en compte le caractère distinctif obtenu par l’usage dans les pays de l’UE. Les enquêtes ont montré que le caractère distinctif a été acquis dans 10 pays sur 28 (Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Finlande,
Suède et Royaume Uni), mais l’EUIPO n’a pas analysé les éléments de preuve pour les autres Etat membres, notamment la Belgique, l’Irlande, la Grèce et le Portugalle.

Le Tribunal de l’UE renvoie l’affaire devant l’EUIPO pour réexaminer le caractère distinctif dans toute l’UE pour des bonbons et des biscuits.

Cela montre un inconvénient des titres de PI unitaires car des marques individuelles auraient eu plus de chances de succès dans chacun des pays pertinents.

Une décision Anglaise de janvier 2016, allait égalment contre NESTLE, jugeant que la forme des barres chocolatées ne peut être déposée comme marque.

En conclusion, le caractère distinctif acquis
– dans les catégories et sous-catégories pertinentes, et
– sur le territoire pertinent
sont donc des caractéristiques importantes à analyser pour enisager de revendiquer la protection d’une forme 3D en tant que marque.

SOPERYAH IP