#IPLaw, #PatLaw – Nouvelle ère du droit des brevets en France (Activité inventive)

Une nouvelle entrée en vigueur importante en droit Français des brevets, se fait cette année en plein weekend de l’Ascension. Il s’agit de l’entrée de tous les critères de brevetabilité (notamment l’activité inventive) comme motif de rejet dans la procédure de délivrance à l’INPI.

Contexte:

Dans un précédent article, nous avons évoqué l’entrée en vigueur des procédures d’Opposition à l’INPI. Aujourd’hui le sujet concerne le critère d’activité inventive dans la procédure de délivrance.

Il est recommandé de déposer des demandes de brevet pour lesquelles les critères de nouveauté et d’activité inventive sont remplis. Cependant, dans certains cas, l’ancien régime du droit des brevets français permettait à des demandeurs d’obtenir des brevets délivrés par l’INPI pour lesquels le critère d’activité inventive n’est pas rempli.

Ceci était dû au libellé de l’article L. 612-12 CPI qui prévoyait en substance qu’une demande de brevet pouvait être rejetée en cas de défaut manifeste de nouveauté. Un défaut d’activité inventive n’était pas bloquant en procédure de délivrance, de même que d’autres critères non développés dans ce post.

Ancienne loi (L. 612-12(7) CPI)

Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :

(…)7° Qui n’a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l’absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;(…)

Ainsi, lorsque l’examinateur était face à une demande ne satisfaisant pas au critère d’activité inventive, il était malgré tout obligé d’accorder un brevet faute de base légale pour un rejet dans le cas où le critère de nouveauté est rempli.

Cela ne sera plus possible à compter du 22 mai 2020, date d’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi PACTE.

A cette date, le libellé de l’article susvisé précise désormais que le rejet est possible si l’objet revendiqué n’est pas brevetable. Ceci inclut notamment l’activité inventive, et le caractère technique.

Nouvelle loi (L. 612-12(7) CPI)

Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :

(…)7° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611-10 ;(…)

Ceci marque le début d’une nouvelle ère dans laquelle pendant quelques mois, il faudra se demander si la demande de brevet d’un dossier donné tombe sous l’ancienne loi (Activité inventive facultative); ou sous la nouvelle loi (Activité inventive obligatoire).

La réponse à cette question dépend de la date de dépôt de la demande en cause. En effet, le nouveau régime s’applique aux demandes de brevet déposées après l’entré en vigueur.

En clair si la demande de brevet en cause a une date de dépôt strictement antérieure au 22 mai 2020, alors la demande est sous l’ancien régime juridique (Activité inventive facultative en procédure ex parte).

Par contre, si la demande de brevet en cause a une date de dépôt du 22 mai 2020 ou postérieure, alors la demande est sous le nouveau régime juridique (Activité inventive obligatoire en procédure ex parte).

Tout ceci ne vaut que pour la procédure de délivrance à l’INPI. Le critère d’activité inventive reste nécessaire en cas de procédure d’opposition et de procédure contentieuse au tribunal.

Recommandations

Pour vos nouvelles innovations, il faudrait faire une évaluation avec un Conseil en Propriété Industrielle, préalablement au dépôt, ou dès réception du Rapport de Recherche.

De préférence, il faut effectuer une recherche d’antériorités préalablement à tout nouveau dépôt, avec un avis sur la brevetabilité émis par un Conseil en Propriété Industrielle.

Si l’activité inventive n’est pas défendable, il reste la solution du certificat d’utilité qui dure 10 ans (contre 20 ans pour le brevet). En effet, la brevetabilité de l’objet d’un certificat d’utilité n’est pas examinée.

SOTERYAH IP reste à votre disposition pour organiser des stratégies de à cet effet.

#IPLaw, #TMLaw – Entrée en vigueur des procédures de nullité et de déchéance de marques auprès de l’INPI

En matière de propriété intellectuelle, des grandes modifications du droit ou des procédures jour entrent souvent en vigueur le jour du “poisson d’avril”. C’est le cas aujourd’hui avec l’entrée en vigueur des procédures de nullité et de déchéance de marques à l’INPI.

Contexte:

Au cours de la procédure d’enregistrement de marque auprès de l’INPI, l’examinateur n’analyse classiquement pas les critères relatifs de validité de marque. A l’issue de la publication de la demande de marque, les tiers ont deux mois pour engager, à l’INPI, une procédure d’opposition à l’encontre de la demande de marque, classiquement sur la base de droits antérieurs. A l’issue de la procédure, l’examinateur enregistre la marque.

Il est possible que la marque française soit enregistrée injustement par exemple si le titulaire de droits antérieurs a mal défendu son opposition ou n’a pas suivi le délai pour engager son opposition.

Jusqu’à ce jour, dans ce cas il était nécessaire d’engager une procédure au tribunal de Grande Instance compétent pour pouvoir remettre en cause la validité de la marque, avec les contraintes de procédure associées, notamment la constitution d’un avocat.

Changement de loi (L. 716-1 s. CPI)

Dorénavant, il sera possible d’engager des procédures spécifiques auprès de l’INPI afin de remettre en cause la validité d’une marque enregistrée en soulevant des motifs absolus et relatifs de refus ou en invoquant une déchéance des droits du titulaire de la marque. C’est l’objet des nouvelles procédures de nullité et de déchéance de marques auprès de l’INPI.

A l’exception de certains cas précis, la demande de nullité est imprescriptible (L. 716-2-6 CPI).

La demande de déchéance concerne les cinq années précédant le dépôt de ladite demande (L. 714-5 CPI).

La procédure s’applique aux marques déposées à compter du 1er avril 2020 (Décr. n° 2019-1316 du 9/12/2019).

Risques à évaluer

Si un de vos concurrents obtient une marque enregistrée par l’INPI injustement, sans que les critères de validité soient remplis, le concurrent peut bloquer des signes indûment voire engager, contre vous, une saisie contrefaçon, une procédure d’interdiction provisoire, une action en contrefaçon…

Dans ce cas, vos innovations seraient gênées dans leurs appellations par ces marques contestables.

Recommandations

Pour éviter ce type de situation, les procédures de déchéance et de nullité offrent une nouvelle option pour traiter ce type de problème si vous n’avez pas suivi le délai d’opposition ou si vous souhaitez soulever des motifs absolus de refus.

Préalablement à cela, l’idéal serait de mettre en place une surveillance des marques et demandes de marques de vos principaux concurrents pour déterminer si certaines sont injustifiées et devraient faire l’objet d’une procédure d’opposition, voire de déchéance ou de nullité.

Les mêmes recommandations valent également pour les marques européenes, pour lesquels les procédures d’opposition, de déchéance et ne nullité étaient déjà en vigueur.

Le recours à un Conseil en Propriété Industrielle permet notamment de s’assurer de déposer des arguments pertinents et de limiter les risques de rejet de votre demande.

SOTERYAH IP reste à votre disposition pour organiser des stratégies de surveillance à cet effet.

#IPLaw, #PatLaw – Entrée en vigueur de la procédure d’opposition en brevet auprès de l’INPI

En matière de propriété intellectuelle, des grandes modifications du droit ou des procédures jour entrent souvent en vigueur le jour du “poisson d’avril”. C’est le cas aujourd’hui avec l’entrée en vigueur de la procédure d’opposition en matière de brevets à l’INPI.

Contexte:

Au cours de la procédure de délivrance de brevet auprès de l’INPI, l’examinateur détermine si les critères de brevetabilité sont remplis par la demande de brevet. A l’issue de la procédure, l’examinateur délivre un brevet français. La procédure de délivrance est ex parte, les tiers ne sont pas partie à la procédure.

Il est possible que le brevet français soit délivré sans que l’examinateur n’ait pris en compte un détail important qui aurait, à juste titre, empêché la délivrance du brevet, notamment un art antérieur pertinent publié.

Jusqu’à ce jour, dans ce cas il était nécessaire d’engager une procédure au tribunal de Grande Instance de Paris pour pouvoir remettre en cause la validité du brevet, avec les contraintes de procédure associées, notamment la constitution d’un avocat.

Changement de loi (L. 613-23 s. CPI)

Dorénavant, il sera possible d’engager une procédure spécifique auprès de l’INPI afin de remettre en cause la validité du brevet en étant partie à la procédure. C’est l’objet de la nouvelle procédure d’opposition auprès de l’INPI (procédure inter partes).

Le délai pour engager une procédure d’opposition expire 9 mois à compter de la publication de la délivrance du brevet en cause (R613-44 CPI).

La procédure s’applique aux brevets délivrés à compter du 1er avril 2020 (Ord. n° 2020-116 du 12/02/2020).

Risques à évaluer

Si un de vos concurrents obtient un brevet délivré par l’INPI injustement, sans que les critères de brevetabilités soient remplis, le concurrent aurait matière à engager, contre vous, une saisie contrefaçon, une procédure d’interdiction provisoire, une action en contrefaçon…

Dans ce cas, la seule option serait de faire une action en nullité au Tribunal, mais la décision pourra seulement être prononcée à l’issue d’une longue procédure au Tribunal de Grande Instance.

Recommandations

Pour éviter ce type de situation, la procédure d’opposition permet de traiter en amont le problème des brevets dont la validité est douteuse.

Préalablement à cela, l’idéal serait de mettre en place une surveillance des demandes publiées et brevets délivrés de vos principaux concurrents pour déterminer si certains sont injustifiés et devraient faire l’objet d’une procédure d’opposition.

Les mêmes recommandations valent également pour les brevets européens, pour lesquels la procédure d’opposition était déjà en vigueur.

Le recours à un Conseil en Propriété Industrielle permet notamment de s’assurer de déposer des arguments pertinents et de limiter les risques de rejet de l’opposition.

SOTERYAH IP reste à votre disposition pour organiser des stratégies de surveillance à cet effet.

Branded

#IPLaw, ​#DELaw – Entrée en vigueur de la Loi de modernisation des marques.

Après notamment l’EUIPO, l’Allemagne vient de faire entrer en vigueur une nouvelle loi sur les catégories non usuelles de marques. La Markenrechtsmodernisierungsgesetz est entrée en vigueur le 14 janvier 2019. Pour mémoire, cela fait suite à une directive européenne correspondante en vigueur depuis 2016. Marques de mouvement, marques multimédia et marque holographiques sont maintenant officiellement déposable auprès de l’Office Allemand.

Autre catégorie, la marque de certification permettant de conférer des labels de qualité avec un cadre légal mieux défini.

Cette nouvelle loi améliore les droits des déposants et permet de se rapprocher des dispositions des marques EUIPO.

SOTERYAH IP

Brexit IP - Eric TZEUTON Brevet Européen International

#IPLaw #Brexit – Nouvelles relatives au Brexit et aux droits de propriété intellectuelle

Pendant que des oppositions au BREXIT sont soulevées avec des reprises dans l’actuaité, revenons sur son incidence sur les droits de propriété intellectuelle.

Des débats font couler beaucoup d’encre, pour ce qui concerne la possibilité pour les conseils anglais de représenter leur clients auprès de l’Office UE de la propriété intellectuelle (EUIPO). Celà représenterait un chiffre d’affaires estimé entre 789 millions et 1,7 milliards de livres.

Même dans le gouvernement le BREXIT ne fait pas l’unanimité. Après so prédécesseur Jo Johnson en janvier 2018, le ministre anglais en charge des univrsités de la science, la recherche, l’invovation et la propriété intellectuelle, Sam Gyimah a donné sa démission au premier ministre Theresa May.

Pour l’heure, l’entrée en vigueur serait prévue le 29 mars 2019.

Pour mémoire, comme déjà exposé dans ce blog (lien), le BREXIT n’aura aucune incidence sur les brevets européens classique. Rappelons ici que la Suisse et la Turquie sont parties à la convention sur le brevet europen. Un mécanisme similaire au brevet euro-turque et au brevet euro-suisse sera probablement appliqué pour le Royaume Uni.

Pour ce qui concerne les marques et modèles de l’Union Européenne, les droits couvrent spécifiquement l’UE de sorte qu’une solution doit être trouvée pour ces droits après le BREXIT. La solution a été détaillée dans ce blog (lien) et consiste en substance à générer un titre PI anglais correspondant au titre PI UE sans examen supplémentaire.

A suivre de près…

Bien entendu, SOTERYAH IP vous assiste pour le maintien de vos droits outre manche après l’entrée en vigueur du BREXIT.

SOTERYAH IP

#IPLaw #PatLaw – Inconvénients du nouveau dépôt en ligne obligatoire de l’INPI

Après le dépôt de marque française et le dépôt de modèle français, le Directeur Général a rendu une décision le 8 novembre dernier quant aux dépôts de demandes de brevet Français et autres procédures nationales devant se faire exclusivement en ligne, avec effet à compter du 19 novembre 2018.

Auparavant, il était possible de déposer une demande de brevet par voie postale, par fax ou par un logiciel de dépôt (epoline) en commun avec plusieurs offices en Europe et avec l’Office Européen des Brevets. Depuis le 19 novembre dernier ces autres moyens de dépôt ne sont plus autorisés.

Un portail INPI est en fonctionnement depuis très longtemps, et a été mis à jour suite à des objections. En effet, schématiquement, le système du portail recherche le terme “description” dans le texte de la demande pour identifier la partie description, et fait de même pour les revendications l’abrégé, et les figures qui doivent normalement être intégrés dans un même fichier en format docx.

Suite à cela, le système convertit le fichier déposé en un fichier docx “enrichi” avec des balises spécifiques. Il s’ensuit une modification de la police, des marges, des tailles de caractères, des numéros de ligne transformés en numéros de paragraphes, et les revendications initialement en chiffre (“1.”) modifiées et libellées en toutes lettres( “[Revendication 1]”). Le système génère ensuite un fichier pdf téléchargeable correspondant au docx.

Ainsi, mis à part la suite de lettres, le fichier de la demande pendante à l’INPI n’a plus aucun aspect en commun avec le fichier que le déposant a introduit sur dans le système. Il devient difficile de se référer à la demande telle que déposée, ou à une demande copendante qui aurait dû être identique. De même dans le cadre d’une modification des revendications, pour le praticien, seul le fichier initial en docx est disponible mais il ne correspond pas, dans la forme, au jeu de revendication pendant.

La suppression des autres moyens de dépôt et l’obbligaion de passer par le portail INPI a, dès le début, soulevé des problèmes de forme/cosmétique du texte, de même que des problèmes pratiques du point de vue du praticien.

La pluspart des pratitiens ont chacun leurs usages en termes de polices de caractères, de mise en forme notamment d’alinéas. La suppression des anciens modes de dépôts oblige tout le monde à avoir une demande pendante à l’INPI ayant exactement la même forme et un delta de taille de police relativement important entre le titre et le corps.

Au delà de l’impersonalisation des textes des demandes de brevet français, il s’en suit des inconvénients pratiques lorsque le praticien veut se reférer à la demande telle que déposée ou à la demande pendante, les mentions pertinentes ne sont plus au même endroit. Il en est de même lorsque l’on veut faire des modifications similaires à celles d’une demande copendante, ou modifier les revendications en cours de procédure. En effet, la demande pendante devant l’INPI n’est pas disponible au format éditable et le praticien va utiliser le fichier initial avec les variations de positions.

Qu’en est-il des documents déposés en langues étrangères? Par exemple un dépôt français sous priorité chinoise, dont les instructions sont données le dernier jour du délai de priorité pourra-t-il être reconnu par le système du portail INPI?

Pour ce qui est des réfrences et repères, il faudrait donc systématiser l’emploi des numéros de paragraphes, mais il est possible qu’un alinéa vide soit considéré par le système du portail comme un nouveau paragraphe là ou le praticien n’y aurait pas associé de numéro, ce qui peut génerer des décalages.

Après des objections le portail a été modifié. Les principales nouveautés qui ont été jugées suffisantes pour clore les débats étaient la mise en place d’une procédure de secours et la possibilité de payer les taxes ultérieurement au dépôt initial. Ainsi, un fichier docx déposé que le système n’arriverait pas convertir pourra être déposé tel quel sous sa forme pdf dans la procédure de secours, à charge pour le déposant ou le praticien de déposer un fichier conforme sous deux mois.

Ces modifications ne semble pas pleinement satisfaisantes. L’impersonalisation des textes demeure, de même que les inconvénients pratiques. Des essais montrent que le dépôt d’un docx chinois permet de faire la procédure de secours. La régularisation du docx et la traduction du texte chinois de la demande en français semble devoir être fait dans un même déllai de 2 mois à compter du dépôt.

Le principal problème subsistant à ce jour concerne le cas où le praticien reçoit des instructions de dépôt français sous priorité étrangère avec un document en pdf le dernier jour, sans document docx disponible par exemple en raison d’un décallage horaire. En effet, dans ce cas, le système se bloque et n’accepte pas le pdf car il faut d’abord un docx n’ayant pas pu être converti, et ensuite un pdf devant correspondre exactement au docx… Le risque de perte de priorité est donc important avec les conséquences subséquentes en termes de validité de la demande de brevet.

A titre de comparaison, le dépôt en ligne à l’Office Européen des Brevets (OEB), à l’Office anglais (UKIPO) et à l’Office allemend (DPMA) n’ont à notre connaissance pas ce type d’inconvénients.

Le portail INPI a donc besoin de quelques évolutions supplémentaires pour limiter les inconvénients esthétiques, pratiques et de fond.

SOTERYAH IP

#PatLaw – L’employeur a divulgué une invention qui aurait vallu des millions

De manière plus ou moins uniforme, il établi dans diverses juridictions que l’invention du salarié appartient, du fait du contrat de travail, à l’employeur. Quelques spécificités peuvent exister dans certaines juridicitons mais le principe est généralement celui ci.

En droit français, schématiquement, lorsque l’inventeur avait une mission inventive, l’employeur doit lui donner une “rémunération supplémentaire” qui doit être proportionnée au regard du succès commercial de l’invention. Lorsque l’inventeur n’avait pas de mission inventive, mais a réalisé l’invention dans le domaine de l’entreprise, la situation est généralement équivalente.

Mais que se passe-t-il dans le cas où l’ivention est publiée sans avoir été déposée?
En effet, le fruit d’une invention n’est réellement substantiel qu’en cas de vente d’un titre de propriété industriel portant un monopole d’exploitation.

C’est la situation dans laquelle s’est trouvé Jean-Michel Lerussé, ancien employé du groupe Kéolis en charge du métro de Rennes (FR).

M. Lerussé a été embauché par le groupe Keolis en 2002, année de la mise en service de la première ligne de métro de Rennes. Il a passé de longues heures à nettoyer les voies de métro à la main à coup de jets d’eau, avec une brosse, un seau d’eau et du savon. Cela représentait près de 1 000 heures de travail et 60 % de leur activité. Le lavage permettait de limitter les accumulations de graphite susceptibe de causer de graves court-circuits.

Lassé de ces opérations fastidieuses, cet ancien mécanicien a, après des nuits entières de travail, conçu et réalisé une machine de nettoyage à jet d’eau ayant des barres de lavage et des buses à haute pression sur un train de maintenance.

M. Lerussé estimme aujourd’hui que le Groupe Keolis n’a jamais reconnu son travail et a enlver toute chance d’être protégé en divulguant pibliquement l’invention. En conséquence de cela, un dépôt de demande de brevet n’est plus possible, et M. Lerussé ne peut pas prétendre à une rémunération supplémentaire sur cette base.

Dans ce type de situation, il est possible de se retourner sur le fondement du droit commun de la responsabilité. Il faut pour cela établir qu’il y a eu une faute, un dommage et un lien de causalité y relatif.

Dans le cas d’espèce, M. Lerussé fait savoir que :

– en 2002, les agents pouvaient nettoyer 3 643 m de voies en 30 nuits et ça revenait à 5,22 € le mètre ;

– en 2016, grâce à son invention, ils pouvaient nettoyer 46 432 m en 53 nuits et ça revenait à 0,67 € le mètre.

Cela a permis à Keolis de réaliser 87 % d’économie sur la maintenance.

Cette économie peut se chiffrer en termes de revenu pour le titulaire du brevet par exemple sur la base de royalties venant de quasiment toutes les sociétés de maintenance de métros du monde.

C’est un revenu dont M. Lerussé ne peut plus bénéficier ce qui constitue un domage, causé par la divulgation publique du groupe Kéolis.

C’est surement sur la base d’un calcul de ce type que M. Lerussé et son avocat en sont arrivé à réclamer au groupe Kéolis 25 millions d’euros.

Le procès entre M. Lerusé et Kéolis a lieu ce jour (20 novembre 2018), Le jugement est très attendu. Si on en croit la jurisprudence française en la matière, Il n’est pas nécéssaire que l’invention ait été déposé pour se  prévaloir de la rémunération supplémentaire, encore faura-t-il établir avec probité que le dommage est réellement de 25 millions d’euros…

Retez connectés, nous vous ferons part de la suite…

SOTERYAH IP

#IPLaw – Plutôt saisie contrefaçon ou procédure de “discovery”

Commençons par une histoire qui peut être celle de votre entreprise.

Après de longs efforts, l’entreprise peut avoir des produits reconnus par sa clientelle comme de qualité, notamment par ses signes distinctifs et sa recherche constante visant à proposer des produits performants.
A chaque fois que le client reconnait la couleur, le nom, la forme, il s’attend à renouveler une expérience plus que satisfaisante qu’il a déjà eue avec les produits de la même entreprise, et peut s’attendre à avoir des innovations techniques de pointe.

Devant le succès de la première entreprise, une deuxième entreprise concurrente peut envisager d’investir le même marché et proposer des produits similaires. Dès lors, il y a une limite à ne pas franchir, la liberté de la deuxième entreprise s’arrêtant à la frontière des droits de propriété intellectuelle de la première entreprise lorsque ceux-ci sont régulièrement constitués.

Si l’entreprise concurrente utilise un signe distinctif identique ou similaire, en comparaison avec une marque enregistrée, il y a un contentieux en matière de contrefaçon de marque. S’il s’agit d’une innovation technologique protgée par un brevet, c’est plutôt une contrefaçon de brevet.

Mais comment apporter une preuve recevable que mon concurrent a reproduit ma marque ou mon innovation (en procédue française)?
1°) Le titulaire peut mandater un huissier pour faire un constat d’achat. En substance, l’huissier achète le produit et le place sous scellé.

Ce moyen de preuve est limité car il y a généralement beaucoup d’intermdiaires de commerce. En outre, il est inopérant dans la pluspart des cas de contrefaçon d’un brevet de procédé de fabrication.

2°) La voie “royale” c’est la saisie contrefaçon. Procédure historique en France, et implémentée en Europe par a dirrective dite “enforcemment” (2004/48), la saisie contrefaçon permet au titulaire de droits de propriété intellectuelle régulièrement enregistrés, de requérir auprès du juge du Tribunal de Grande Instance compétent, sur la base de premiers éléments probants et du titre de propriété industrielle en sa possession, de rendre une ordonnance de saisie.

Sur la base de cette ordonnance, le Conseil en Propriété Industrielle et un huissier se rendent dans les locaux du concurrent pour effectuer la saisie.

Il peut s’agir d’une saisie d’échantillons, de documents industriels, de documents comptables, de saisie descriptive, de photos d’installations… comme le prévoit notamment l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle.

La procédure est très encadrée. Des vices de formes peuvent faire annuler la saisie. Le demandeur doit engager une action au fond sous 20 jours ouvrables ou 31 jours civils après la saisie. A defaut, la saisie sera annulée.
En outre, la saisie est faite par des agents soumis au secret professionnel, si bien que le secret des affaires n’est pas violé.

Une saisie abusive engage la responsabilité du demandeur, qui devra payer des dommages-intérêts.

L’objectif de la saisie contrefaçon est de pouvoir apporter des preuves substantielles de l’atteinte aux droits venant de l’intérieur de l’entreprise défenderesse. Les revenus rapportés par la contrefaçon peuvent être établis de même que la chaine de distribution des produits.

Même si la procédure semble invasive, elle est très encadrée de sorte queles droits fondamentaux ne sont pas bafoués.

D’autres juridictions comme celles des Etat-Unis sont pluôt basées sur des procedures dite de “discovery“, où les parties doivent s’échanger autant d’informations que nécessaire sans rien cacher. En général, les parties les plus fortunées innondent les autres parties d’une infinité de documents à faire analyser par les conseils. Les parties les moins fortunées doivent prendre de leur temps qui aurait servi à la prouction, pour rechercher les documents et les envoyer aux autres parties.

En comparaison, la saisie contrefaçon permettrait d’aller à l’essentiel et de recueillir rapidement les informations dont on a besoin, contrairement à la procédure de discovery.

Nous restons à votre disposition por tout besoin d’éclaircissement supplémntaire.

SOPERYAH IP

#IPLaw, #IPBasics – Régime de retenue en douane et saisie de plus de 8000 ​pièces automobile contrefaisantes dans la Drôme et l’Indre (FR)

Le droit de l’UE permet un régime de retenue de marchandises en douane lorsqu’elles sont suspectées être contrefaisante de droits de propriété industrielle.

Inutile de rappeler qu’il importe que des droits doivent au préalable avoir été enregistrés pour justifier de ce régime.

Dans ce régime, la procédure en France permet aux agents de la douane de retenir des marchandises importées en refusant toute mainlévée pendant 10 jours. La retenue en douanes peut être initiée par une demande écrite du tittulaire des droits de propriété intellectuelle, ou de la propre initiative des agents de la douane.

Le dépôt d’une demande d’intervention de la douane est gratuit et la demande est valable un an, renouvelable sur demande écrite.

Lorsque les marchandises suspectées d’être contrefaisantes sont immobilisées lors d’une retenue, le demandeur doit justifier, sous 10 jours ouvrables, soit de mesures conservatoires, soit de l’introduction d’une action en justice.

Dans ce délai, les douanes contactent le titulaire pour faire expertiser les marchandises, généralement par son Conseil en Propriété Industrielle, pour reconnaitre ou non si la retenue est justifiée et si une atteinte aux droits de propriété industrielle est caractérisée.
Par la suite, selon la procédure, le titulaire peut demander aux douanes la destruction des marchandises en l’absence d’opposition expresse de l’importateur. On parle de procédure de destruction simplifiée. Alternativement ou cumulativement, le titulaire peut engager une action en contrefaçon contre l’importateur.

Dans les faits, même sans action du titulaire des droits, dans certains cas, les autorités douanières utilisent généralement leurs pouvoir douaniers pour détruire les marchandises contrefaisantes, dans les cas manifestes.

C’est ainsi qu’en début septembre courant, le bureau des douanes de Valence a selectionné une déclaration d’importation a, comme le prévoit la procédure en la matière, sélectionné parmi les déclarations d’importation reçues, une venant de Turquie.

Après vérification des marchandises, les agents de la douane ont découvert des systèmes de lève-vitre, d’ouvertures de portes, des parties de poignées de portières. Le communiqué des douanes mentionne qu'”aucun des emballages plastiques contenant les pièces automobiles ne comportait la mention “adaptable à””, ce qui laisse penser que les emballages en question mentionnaient les noms des marques de voiture.

L’expertise des titulaires des droits de propriété intellectuelle a reconnu 3740 pièces détachées comme étant des contrefaçons. Ces contrefaçons ont fait l’objet d’une procédure de destruction simplifiée.

L’information a été transmise au service dans le ressort du territoire de la société destinataire, afin qu’un contrôle soit réalisé dans ses locaux ce qui a permi la saisie de 4300 pièces supplémentaires consédérées comme contrefaisantes ayant par la suite égaalement subi une procédure de destruction simplifiée.

En 2017, la douane française a saisi plus de 8,4 millions de contrefaçons sur le territoire national.

Bien entendu, l’importateur de bonne foi peut solliciter l’intervention d’un Conseil en Propriété Industrielle pour faire des contestations légitimes et éviter de devoir cesser son activité en raison de pertes importantes injustifiées.

SOPERYAH IP

 

 

 

 

#CopyRLaw #EULaw #DELaw – Décision CJUE relative au peer-to-peer matière de droit d’auteur

L’affaire (C-149/17) oppose la maion d’edition allemande Bastei Lübbe à une particulier, M. Michael Strotzer, détenteur d’une connection internet qui aurait été utilisée pour partager et rendre télchargeable, un livre audio sur une plateforme de peer-to-peer regroupant un nombre illimité d’utilisateurs.

Pour mémoire, le droit français a institué l’entité HADOPI (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) et ce qui est communément désigné comme la “réponse graduée”. En substance, dans des contntieux de ce type, l’HADOPI, ou plus précisément la Commission de protection des droits (CPD) de l’HADOPI, envoie successivement des avertissements au titulaire de l’abonnement internet utilisé.

Après trois avertissements infructueux, la CPD peut saisir l’autorité judiciaire sur le fondement de la contravention de négligence pour n’avoir pas empêché l’utilisation sa connexion à des fins de contrefaçon. La contravention peut aller jusqu’à 1 500 euros ou 7 500 euros pour les personnes morales.
La CPD peut ausi invoquer le fondement du délit de contrefaçon, suscepible d’outir à une peine pouvant aler jusqu’à 3 ans d’emprisonement et 300 000 euros d’amende ou 1 500 000 euros pour une personne morale.

Le droit Allemand prévoit des moyens de s’en sortir pour M. Strotzer. En effet, selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice Allemande (Bundesgerichtshof), il est possible d’invoquer le droit fondamental à la protection de la vie familiale, et le fait que des membre de la famille ont eu accès à la connexion internet pour que le titulaire de ladite connexion puisse ne pas engager sa responsabilité. C’est sur cette base que M. Strotzer a soutenu que ses parents vivant chez lui ont eu accès à cette connexion, sans autre précision.

Le Landgericht München I demande, dans ce contexte, à la Cour de justice d’interpréter les dispositions du droit de l’Union sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

Le jugement de la CJUE va davantage dans le sens de l’interprétation française. La cour demande au Landgericht München I de trouver un juste équilibre entre le droit à un recours effectif et le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et le droit au respect de la vie privée et familiale, d’autre part.

La Cour considère qu’un tel équilibre fait défaut lorsqu’il y a une protection quasi absolue des membres de la famille du titulaire d’une connexion à Internet.

La cour demande au Landgericht München I de vérifier l’existence, en droit Allemand, d’autres moyens, procédures et voies de recours possibles.

Affaire à suivre de près…

SOPERYAH IP