#IPLaw #FRLaw – Avantages et inconvénients des dispositions du projet de Loi PACTE (FR)

​Pour mémoire, le gouvernement a élabré un projet de loi en vue de booster l’économie française par le développement des entreprise. Ils’agit du projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Trans­formation des Entreprises). Le projet de loi a été adopté en première lecture par l’assemblée Nationale le 9 octobre 2018. Nous referons un post pour informer de l’entrée en vigueur effective de la loi.

Une partie du projet de loi inclue des modifications importantes en droit des brevets français, en vue d’en favoriser l’attractivité.

Pour cette partie, les dispositions du projet de loi ont des avantages allant dans le sens de l’attractivité recherchée, mais également des inconvénients pouvant avoir un effet contreproductif.

Le plus gros effet positif serait un effet d’anonce, à savoir que les entreprises entendant les efforts du gouvernement soient plus enclines à investir, développer leur entreprises et dévlopper leurs portefeuilles de droits propriété intelectuelle; combiné à une amélioration effective liée aux autres dispositions du projet de loi.

Nous allons passer ces dispositions liées aux brevets en revue de manière synthétique, avec à chaque fois la situation actuelle, les avantages et les inconvénients :

1°) La demande de brevet provisoire

C’est le point qui est le plus commenté par des personnes non sensibilisées aux questions juridiques du droit des brevets. Les dispositions y relatives ont été retirées du projet de loi PACTE pour être introduite par voie réglementaire.

L’objectif est de se rapprocher du système américain où les déposants ont la possibilité de déposer une demande ne remplissant pas nécessairement les conditions de formes, à cout réduit sans que le dépôt soit analysé par l’Office de Brevet (dans notre cas l’INPI). Le déposant a alors la possibilité de re-déposer l’objet de la demande provisoire un an après au maximum, en bonne et due forme.

L’avantage pourrait être un premier dépôt rapide permettant de prendre date à moindre cout.

Dans le système actuel, comme déjà discuté dans un précédent post, il est déjà possible de déposer une demande de brevet sans payer les taxes officielles pour prendre date et bénéficier des effets d’une demande provisoire.

Malheureusement, des questions de fond surviennnent généralement. Les couts de préparation et de dépôt par un expert ont pour but de couvrir plusieurs objets fonctionnant de la même manière que la variante de mise en oeuvre du déposant, permettant d’avoir une protection de large portée, plus difficile à contourner.
Si un déposant dépose une demande de brevet provisoire (ou définitive) sans l’aide d’un expert, la description sera probablement limitée en termes de varianes couvertes, et il sera difficile, voire impossible d’augmenter la portée de la demande de brevet tout en bénéficiant de la première date de dépôt.

En conséquence, que ce soit pour une demande provisoire ou une demande définitive, le recours à un expert est vivement recommandé pour la rédaction de la demande de brevet.

Une mise en place d’une demande provisoire fixera donc des règles spécifiques, mais l’effet “provisoire” peut déjà être utilisé aujourd’hui.

La mise en oeuvre par voie réglementaire serait prévue dans 6 mois d’après une déclaration de M. Bruno LEMAIRE en septembre 2018.

2°) Le renforcement de la qualité des brevets (examen de l’activité inventive)

Une des mesures importantes du projet de loi PACTE, c’est la possibilité pour l’INPI de rejeter des demandes de brevet pour non-invention (en particulier pour défaut de caractère technique) ou pour défaut d’activité inventive (article 42bis).
Dans la situation actuelle, l’INPI ne peut rejeter une demande de brevet que pour défaut manifeste de nouveauté, pour ce qui concerne les conditions de brevetabilité. L’activité inventive et l’aspect non-invention sont examinés devant les tribunaux en cas de contentieux.

L’avantage de cette disposition serait la délivrance de brevets qui satisfont davantage aux conditions de brevetabilité. Il en résulterait mécanquement que moins de brevets seraient délivrés par l’INPI ce qui profite aux tiers et non aux déposants. Cette mesure aboutira probablement à une baisse du nombre de dépôts français, et dégonflerait les portefeuilles de brevet.

Une pratique courante consistant à avoir des brevets ou de partie de brevets servant d’objet commercial sera grandement limitée. Ces brevets permettent encore de montrer aux clients que l’entreprise déposante est dans une recherche constante d’innovation même s’il n y a pas à chaue fois une innovation de rupture. Cela bénéficie pour le moment à tout type de déposant (PME et grands groupes).

Cette disposition se traduira par une augmentation des effectifs de l’INPI une augmentation du temps d’analyse et d’une augmentation du délai de délivrance du brevet français. Une augmentation des taxes INPI est donc à prévoir. De même, les experts devront passer d’avantage de temps sur les dossiers en tenant compte de ces modifications de loi, ce qui se traduira par une augmentation des frais de conseil (dans l’état actuel, l’expert vérifie que certains éléments sont effectivements nouveaux et de préférence inventifs et le confirme au client, sans devoir nécessairement démontrer en détail l’inventivité à l’INPI).

L’entrée en vigueur est prévue deux ans après la promulgation de la loi PACTE.

3°) La procédure d’Opposition à l’INPI

La procédure d’opposition permettra à tout tiers ayant un intérêt à agir de remettre en cause la validité des brevets délivrés par l’INPI. Si le mécanisme prévu à l’OEB est prévu, il y aura une partie d’échanges d’arguments écrits puis une partie procédure orale.

Dans l’état actuel, les tiers ont uniquement la possibilité de déposer des observations avec des documents pertinents sans être partie à la procédure et sans obligation de s’identifier ou de prouver un intérêt à agir. L’observation de tiers est possible 2 mois après la publication de la demande de brevet. Au delà, il faut engager une action devant les tribunaux.

L’avantage serait donc une meilleur sécurité juridique pour les tiers, et une uniformisation avec les autres pays (notamment l’OEB, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, l’Autriche, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Royaume-Uni, le Danemark, le Japon et les Etats-Unis).

Cette proposition semble aller dans le bon sens mais impiquera nécessairement, de la même manière que précédemment, des couts associés de procédure et de conseils.

4°) La promotion du certificat d’utilité

Le certificat d’utilité est un titre s’apparantant à un brevet mais de durée réduite, et délivré sans examen de l’INPI. Le projet de loi vise d’une part à augmenter sa durée de 6 à 10 ans (comme en Allemagne), et d’autre part à mettre en oeuvre la possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet.

Ce n’est qu’en cas de contentieux, qu’une recherche sera exigée. Avec la loi PACTE, on peut evisager qu’une recherche sera également exigée avec ladite transformation.

Le certificat d’utilité amélioré se rapprochera du brevet potentiellement non-inventif actuel avec une durée de vie moindre, et sans rapport de recherche effectuée par l’OEB (permettant d’anticiper l’issue d’un dépôt Europeéen sur la même invention).

Les mesures sont principalement administratives et ne devraient pas engendrer d’augmentation substentielle des couts.

5°) Un grand absent des propositions reste la désignation FR-PCT

A ce jour, les dépots internationaux devant être validés en France se font nécessairemment par la voie de l’OEB, et le Brevet Européen est ensuite validé en France.

Il aurait été intéressant pour des déposants étrangers souhaitant être protégés uniquement dans quelques pays eurpéens d’avoir la possibilité de désigner directement la France. Une désignation directe est déjà possible en Allemagne et au Royaume-Uni notamment, et ce serait en préparation en Irlande, en Italie et aux Pays-Bas notamment.

En conclusion, le gouvernement va par ce biais tenter de stimuler le développement des entreprises et la protection de leur propriété industrielle pour arriver aux niveaux des autres pays, notamment l’Allemagne. Le levier le plus important aurait été de changer les mentalités des entrepreneurs notamment par la formation sur les intérêts de la protection de la propriété intellectuelle. En effet, les entrepreneurs allemands ont très rapidement le réflexe de déposer une demande de brevet alors que les entrepreneurs français sont plus enclin à tester le produit sur le marché ce qui est généralement préjudiciable à la validité d’un brevet déposé après.

SOPERYAH IP

#IPLaw #USLaw – Jugement effaçant les Domages-intérêts dus par APPLE inc. à la WARF (Unniversité du Wiscousing) (US)

Pour l’historique du cas, la Wisconsin Alumni Research Foundation (“WARF”) avait attaqué APPLE en janvier 2014, devant la Cour de District du Wiscounsin.

La WARF soutenait qu’APPLE contrefesait le brevet U.S. No. 5,781,752, concernant en substance des exécutions d’instructions de manière prédictive par des processeurs. La WARF soutenait que les puces de circuits intégrés A7, A8 et A8X, contrefesaient le brevet en cause par leur processeurs ayant un “prédicteur LSD” (Load-Store Dependency Predictor).

De manière classique, APPLE a fait une demande reconventionnelle de jugement de non contrefaçon et de jugement de invalidité du brevet en cause. En particulier, le brevet U.S. No. 5,619,662 était soulevé comme art antérieur anticipantla technologie prédictive.

La Cour de District a jugé en faveur de la WARF pour ce qui concerne la nouveauté et le jury a conclu à la non-invalidité (ie: la validité du brevet), et à la contrefaçon du brevet. En outre, le jury a accordé à la WARF, des domages-intérets de plus de 234 millions de dollars. les demandes de APPLE ont été rejetées.

APPLE a fait Appel devant la Court d’Appel du Circuit Fédéral.

La Cour d’Appel a refait une analyse du wording des revendications, en particuliers l’emploi des termes “particular” et “prédiction”, les avis des experts des parties et les arguments des parties.

La Cour d’Appel confirme la validité du brevet (en faveur de la WARF), mais juge également en faveur d’APPLE car elle renverse la décision sur la contrefaçon allouant des dommages-intérêts de plus de 234 millions de dollars à la WARF.

Il s’agit donc d’une victoire APPLE concernant la contrefaçon alléguée.

NOTE:
Les brevets en question (celui de la WARF et l’art antérieur) ne sont protégés qu’aux US ce qui montre qu’une attention particulière est reqise en entrant sur le marché Américain.

SOPERYAH IP

 

Actualités - Eric TZEUTON Brevet Européen International

#IPLaw – Clauses des conditions générales Twitter jugées illicites ou abusives (FR)

La validation des conditions générales se fait souvent de manière automatique. Dieu merci, les associations de consommateur et surtout les juges veillent à la licéité et le caractère abusif de certaines clauses non-négociée par les “co-contractants”.

L’association française Union Fédérale des Consommateurs – QUE CHOISIR (en abrégé UFC – QUE CHOISIR, et ci après UFC) a assigné la TWITTER (Société TWITTER Inc. (US) et Société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY (IE)), devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris le 24 mars 2014 pour pluieurs griefs vis-à-vis des consomateurs en France, aux fins de faire constater un caractère abusif ou illicite de 269 clauses des Conditions Générales d’Utilisation et autres disositions (CGU) de la plate-forme TWITTER.

l’UFC a demandé entre autres:

  • 1 000 000 € pour réparation du préjudice moral subi par l’intérêt collectif des consommateurs;
  • 1 000 000 € en réparation du préjudice matériel subi par l’intérêt collectif des consommateurs;
  • 55 000 € au titre de l’article 700 CPC (frais de justice exposé par la partie qui en invoque le remboursement).

La décision du TGI du 7 aout 2018 fait 236 pages, et comprend plusieurs points juridiques. Ceux ayant retenu notre attention sont les suivants:

1°) Les versions de 2014 et 2015 prévoyaient une présomption de responsabilité de l’utilisateur sur le contenu publié, exonérant TWITTER de sa responsabilité y relative.

Le TGI considère que “(…) la clause, qui prévoit que la responsabilité sera supportée uniquement par la personne qui a fourni le contenu en exonérant totalement l’hébergeur, est illicite comme contraire à l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et abusive au sens de l’article R. 132-1 6°) devenu l’article R. 212-1 6°) du code de la consommation, la clause ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.“.

Cette clause a depuis été adaptée pour se limiter à ce qui est autorisé par le pays de résidence de l’utilisateur.

2°) Les versions de 2014 et 2015 prévoyaient une licence au profit de TWITTER du contenu publié par l’utilisateur sur la plateforme, y compris le droit pour TWITTER de réaliser des sous-licences.

Le TGI considère qu’ “Aux termes des articles L. 131-2 et L. 131-3 du même code, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, la transmission étant subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
L’article L. 133-2, devenu l’article L. 211-1 du code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.“.

La clause est considérée comme illicite.

Chose étonnante, cette clause semble encore maintenue dans les conditions générales actuelles.

3°) Les CGU prévoient pour TWITTER, la possibilité de modifier unilatéralement les CGU de manière “discrétionnaire, (…) sans préavis
ni justification.

Le TGI considère qu’ “en conférant à la société TWITTER le droit de modifier unilatéralement les “Règles de TWITTER”, auxquelles l’utilisateur doit se soumettre, sansinformation préalable de l’utilisateur, la clause critiquée est illicite au regard des articles L. 111-1 et L. 111-2, de l’article R. 111-2 I et III, devenu l’article R. 111-2 7°) du code de la consommation, des articles L. 121-17, L. 121-19-2 et R. 111-2 devenus les articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-7 du code de la consommation et abusive au sens de l’article R. 132-2 6°) devenu l’article R. 212-2 6°) du code de la consommation. en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat.”.

La clause est considérée comme illicite.

Les CGU d’applications mobiles génèrent aujourd’hui, dans la plus part des cas, une action d’acceptation des utilisateurs, peut-être en conséquence également du RGPD.

4°) Certaine clauses limitent la responsabilité de TWITTER pour ce qui est de la sécurisation des données, en ce que TWITTER “s’efforce de sécuriser lesdites données”.

Le TGI considère qu’ “Aux termes de l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès, le responsable du traitement devant garantir un niveau de sécurité adapté au risque du traitement.“.

La clause est considérée comme illicite.

Le tribunal juge grossomodo en faveur de l’UFC, décidant que certaines des clauses en cause sont réputées non écrites, d’autres illicites. Le tribunal accorde 30 000 € pour le préjudice moral et rejette le préjudice matériel faute de justificatif.

A suivre de près…

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#TMLaw – Les déboires de la demande d’enregistrement de la marque figurative “MESSI” à l’EUIPO

Le multi-ballon d’or Lionel Messi a déposé plusieurs marques européennes avec plus ou moins de succès.

L’une d’elles a rencontré un obstacle qui s’est avéré majeur alors que, de notre point de vue, des moyens de surmonter ces obstacles auraient pu être utilisés.
La demande de marque en question c’est la demande européenne 010181154 déposée le 08.08.2011, non-encore enregistrée. Il s’agit d’un signe comportant un “M” stylisé avec une mention MESSI dans une calygraphie spcifique le E étant dans une autre couleur et une autre caligraphie.

Ce dépôt s’est fait sans compter sur la marque verbale antérieure “MASSI”, que son titulaire M. Jaime Masferrer Coma a soulevée dans le cadre d’une opposition à l’enregistrement de la marque “MESSI”, en novembre 2011 en substance sur la base d’une argumentation de risque de confusion entre les deux signes pour des articles de sport.

En 2013, l’Office Européen de la Propriété Intellectuelle (EUIPO), a décidé de rejeter l’enregistrement de la marque “MESSI”.

Lionel MESSI a ensuite formé recours.

En avril 2014, l’EUIPO a rejeté le recours de MESSI en soutenant en substance qu’il y aurait une similitude visuelle et auditive entre les deux signes.

Lionel MESSI a saisi le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) pour demander l’annulation de la décision de l’EUIPO.

Le 26 avril dernier le TUE a tranché en faveur de Lionel MESSI. Le TUE a en substance considéré que la notoriété de Lionel MESSI est telle qu’un consommateur associerait nécessairement la marque “MESSI” au footballeur, et conclut au défaut de risque de confusion.

C’était donc une victoire pour Lionel MESSI, mais le titulaire de la marque “MASSI” aurait fait appel.

Affaire à suivre…

Ce littige illustre d’une part, l’importance de constituer ses droits de propriété industrielle le plus tôt possible, notamment losqu’une notoriété internationale n’est pas incontestable, et pour éviter des années de procédure et des frais importants. D’autre part, il ressort qu’il est en outre primordial de réaliser des recherches de disponibilité englobant des signes similaires à celui dont la protection est recherchée, et ne pas se limiter à une recherche à l’identique.

Une expertise dans ces question peut aider à éviter des contentieux…

Dans les faits, un dépôt plus tôt n’aurait pas eu une gande incidence dans le cas de MESSI car la marque “MASSI” a été déposée le 27/11/1996, alors que Lionel MESSI n’avait encore que 9 ans…

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Formation - Eric TZEUTON Brevet Européen International

#PatLaw – La non-brevetabilité des objets consodérés comme contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

La question de la non-brevetabilité des inventions dites contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, diffère suivant le législations et les “bonnes” moeurs locales.

Une décision de l’Office Indien a rejeté une demade de brevet pour un stiulateur sexuel vibrant (marque WE VIBE de STANDARD INNOVATION Corp.(CA)). La décision date du 17 avril 2017, et peut être consultée au lien ci-dessous.
http://ipindiaservices.gov.in/decision/4668-DELNP-2007-35516/4668-delnp-2007%20refusal.pdf
La première objection entre directement dans le vif du sujet et a un wording qui surprend:
L’examinateur a considéré en substance que l’exploitation de l’objet revendiqué est contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et tombe sous le coup des dispositions de la Section 3(b) du droit Indien des Brevets, et n’est pas acceptable.
L’examinateur soutient en outre qu’importer et vendre des sextoys est considéré comme “obscène” et donc illégal en Inde.
Le plus surprenant c’est que ces arguments sont soutenus par le droit indien. L’examinateur cite la section 292 du code Pénal Indien, et se réfère en outre à la section 377. Si le premier concerne les objets obscènes dont la définition interprétée par l’examinateur comme englobant les sextoys, semble discutable, le second se réfère à une interdiction de relation sexuelles non nalturelles biologiquement.

Ces objections semblent insurmontables en l’état. Le déposant n’a daillieurs visiblement pas soulevé de contre-arguments.

Des objections de ce type seraient surement survenues égalament dans des pays où la législation est basée sur des textes religieux.

Pour la protection de ce type d’invention dans des états “sensibles”, une attention particulière doit être apportée pour prévoir, dans la demande, des moyens de surmonter ce type d’objection lorsque cela est possible.

Contrairement à ces pays, la protection de ce type d’invention auprès de l’Office Européen des Brevets ne pose pas ce type de problème. Des dispositons de contrariété à l’ordre public et aux bonnes moeurs existent (Article 53a CBE, GII4.1) mais les objections correspondantes ne sont clasiquement pas soulevées pour des inventions de type sextoys. Ces objections ne sont quasiment jamais soulevées dans les autres cas.

Les Directives relatives à l’Examen OEB prévoient en substance que si l’invention en question apparaîtrait au public [dans tous les Etats contractants de l’OEB] comme si répugnante qu’il serait inconcevable de la breveter. Le déposant débouté en inde a plusieurs brevets européens délivrés.

Les Directives OEB mentionnent par exemple un cas du type imprimante avec une bonne résoution pemettant de réaliser des faux billets. Dans ce cas, une objection peut être sulevée, et sera surmontable en supprimant des mentions de réalisation de faux billets.

SOPERYAH IP

#IPLaw #TMlaw – Décision UE contre la marque 3D des barres KitKat

Un contentieux a lieu depuis 2007 entre NESTLE (CH) et MONDELEZ (US) (anciennement CADBURRY), en particulier en Europe. Ce contentieux et les raisonnements juridiques sous-jacents illustrent certains éléments à prendre en compte lorsqu’un dépôt de marque tridimensionelle (3D) est envisagé.

L’objet du littige concerne la marque 3D enregistrée par NESTLE portant sur un produit chocolaté à 4 barres collées, en forme de lingots (Kit Kat). La représentation graphique de la marque comprend une vue dans l’espace en Noir et blanc des 4 barres associées sans logo.

L’Office de Propriété Intellecruelle de l’Union Européenne (EUIPO) a accepté l’enregistrement de la marque avec effet au 7 aout 2006, sous le numéro 002632529, en classe 30, désignant: “Bonbons; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits; gâteaux, gaufres”.

Le 23 mars 2007, CADBURRY (devenue par la suite MONDELEZ) a engagé une procédure à l’EUIPO en vue d’annuler la marque 3D en cause. En recherchant dans les détails de cette affaire, on peut s’appercevoir que MONDELEZ commercialise une barre chocolatée similaire revendiquée comme étant une barre de chocolatée norvégienne “Kvikk Lunsj” (pour “Quick Lunch” i.e. déjeuner rapide), qui serait commercialisée depuis 1933 par la société norvégienne FREIA, rachetée en 1993 par KRAFT FOODS devenue MONDELEZ Intl. Ceci donne une image claire de l’intérêt de MONDELEZ dans cette affaire.

Quant aux produits Kit Kat, ils seraient également commercialisés depuis 1933.

Le 11 janvier 2011, l’EUIPO a annulé la marque en première instance, ce à quoi NESTLE a fait appel pour obtenir par la suite une annulation de décision de première instance et un rejet de la demande de MONDELEZ. En deuxième instance, L’EUIPO a considéré en substance que même s’il n’y a pas de “caractère distinctif inhérent”, NESTLE avait montré que cette marque avait acquis un tel caractère par rapport à ces produits par l’usage qui en a été fait.

Le Tribunal de l’Union Européenne saisi par MONDELEZ  a lui considéré en substance que :

1°) le caractère distinctif par l’usage aurait dû être considéré non seulement dans la catégorie (30) mais dans chaque sous catégorie (y compris notamment les produits de boulangerie) et conclue que la preuve n’est pas établie pour les produits autres que les bonbons et biscuits.

2°) L’EUIPO aurait dû prendre en compte le caractère distinctif obtenu par l’usage dans les pays de l’UE. Les enquêtes ont montré que le caractère distinctif a été acquis dans 10 pays sur 28 (Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Finlande,
Suède et Royaume Uni), mais l’EUIPO n’a pas analysé les éléments de preuve pour les autres Etat membres, notamment la Belgique, l’Irlande, la Grèce et le Portugalle.

Le Tribunal de l’UE renvoie l’affaire devant l’EUIPO pour réexaminer le caractère distinctif dans toute l’UE pour des bonbons et des biscuits.

Cela montre un inconvénient des titres de PI unitaires car des marques individuelles auraient eu plus de chances de succès dans chacun des pays pertinents.

Une décision Anglaise de janvier 2016, allait égalment contre NESTLE, jugeant que la forme des barres chocolatées ne peut être déposée comme marque.

En conclusion, le caractère distinctif acquis
– dans les catégories et sous-catégories pertinentes, et
– sur le territoire pertinent
sont donc des caractéristiques importantes à analyser pour enisager de revendiquer la protection d’une forme 3D en tant que marque.

SOPERYAH IP

#ProfitIP – Générer des revenus par les brevets

Comme déjà évoqué, la stratégie de propriété intellectuelle est un outil significatif pour développer les entreprises et augmenter leurs parts de marché par des moyens juridiques et commerciaux.

Compte tenu des frais d’acquisition de droits de propriété intellectuelle relativement importants, des systèmes de rémunération de ces droits doivent être envisagés. Chez SOERYAH IP, nous préconisons d’aller autant que faire se peut, vers une protection la plus large possible. En conséquence, les droits de propriété intellectuelles couvrent un large panel d’objets.

Une telle stratégie peut générer des couts de procédure plus importants, mais pemet également de génerer des revenus. En particulier, si la protection couvre des objets qui ne sont pas exploités, il peut être judicieux dans ce cas de proposer l’exploitation de ces objets à des tiers au moyen d’un contrat de licence.

Dans cette configuration, le licencié bénéficie ainsi d’un monopôle juridique sur ces objets, ce qui lui permet d’en fixer le prix sans être gêné par un concurrent, et de conserver ses parts de marché et ses marges. En outre, le titulaire bénéficie de redevances de licence, généralement en pourcentage du chiffre d’affaires du licencié, ce qui constitue un revenu supplémentaire. Les taux sont négociés et des moyennes sont établies en fonction des domaines techniques.

Ce type de situation peut se présenter lorsqu’une invention porte sur  plusieurs objets différents A, B, C, dans le même concept inventif ou ayant fait l’objet de demandes divisionnaires. Même si l’objet A est le seul effectivement exploité, et le plus facile à défendre d’un point de vue brevetabilité, il peut être judicieux de conserver une protection pour les objets B et C. En effet, il est possible que les produits proposés par le titulaire évoluent vers l’objet B, et un tiers pourrait être intéressé à avoir un monopole sur l’objet C qui est dans son coeur de métier. Dans ce cas, le titulaire pourrait bénéficier par exemple de 5% du chiffre d’affaires HT du licencié sur les produits concernés.

La situation est encore plus intéressante dans le cas d’un inventeur individuel, en dépit de probables limites sur le plan financier. Protéger les objets A, B et C permet de les proposer à 2 ou 3 entreprises en licence et possiblement à d’autres entreprises à l’étranger. Cependant les frais de dépôt et d’extension à l’étranger sont conséquents pour avoir une rédaction de qualité.

Les industriels et autres sociétés de portefeuille PI ont intérêt à financer les recherches et les procédures brevets des inventeurs isolés quite à récupérer leurs investissements sur les réultats d’exploitation des brevets à l’international. Plusieurs projets intéressants surle plan brevets, tombent dans le domaine public par manque de moyens financiers, alors qu’ils auraient pu être une source de revenus significatifs.

Nous restons à votre disposition pour plus d’informations adaptées à votre situation.

SOPERYAH IP

 

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#ProfitIP – La valeur des marques françaises et anglaises

​La précédente publication fait état du classement Forbes 2018 des marques suivant leurs valeurs. Le classement peut être consulté sur ce lien.

Le classement montre le retard des sociétés françaises et anglaises dans les domaines technologiques, ou des produits grand public. La première marque du classement, c’est Apple avec une valeur de 182 Milliards de dollars. La première marque européenne c’est Mercedes à 34,4 milliards (13ème du classement).
La première marque française c’est Louis Vuitton avec 33,6 milliards (15ème du classement), puis L’Oréal avec 17,2 milliards de dollars (30ème du classement).
La première marque anglaise c’est Accenture avec 14,8 milliards (38ème du classement), puis HSBC avec 11,9 milliards de dollars (52ème du classement).

L’écart est considérable alors, sociétés françaises et anglaises: A VOS MARQUES !!!

La question de la méthode d’évaluation des valeurs des marques peut se poser pour arriver à ces résultats.

Plusieurs méthodes d’évaluation de la valeur des droits de propriété intellectuelle sont proposées et longuement commentées. Les méthodes vont de la plus objective à la plus subjective possible tenant compte de scores sur plusieurs critères. Le concensus va vers la norme ISO 10668. Il s’agit d’une norme proposée après des commissions nationales d’experts en marketing, fiscalistes, conseils en PI, experts comptables de plusieurs pays de l’Union européenne de l’Australie, du Japon, de la Corée et de la Chine.

La norme est méthodologique et basée en substance sur trois approches de valorisation:
L’approche par les revenus
L’approche par les marchés
L’approche par les couts.

Dans l’approche par les revenus, la valeur du droit de PI dépend des revenus qu’il est susceptible de rapporter sur sa durée de vie résiduelle. Six méthodes sont répertoriées dans la norme ISO 10668 incluant notamment les flux de trésorie, les surprofits liés spécifiquement au droit de PI en cause.

L’approche par le marché vise à estimmer la valeur d’une marque sur la base du prix du marché, généralement en se référant à des marques comparables dont les prix de transaction ont été rendus publics.

L’approche par les couts vise à estimmer la vaeur d’un droit de PI sur la base des couts engagés pour sa création.

D’autres méthodes plus complexes, telle que celle d’Interbrand, tiennent compte des gains spécifiques à la marque et une mutitude de paramètres relatifs à la “force de la marque”, à savoir notammennt son positionnement, l’environnement, la concurrence, sa performance passée et ses plans futurs. Les paramètres ont pondérés et l’ensemble des scores est utilisé pour déterminer la valeur de la marque.

Il s’agit
– du leadership: (25%) (ie: influence de la marque sur le marché / parts de marché);
– la stabilité (15%) (pérénité de la marque permettant une bonne fidélisation);
– la tendance: (10%) (cpacité à rester moderne et recherchée);
– le marché: (10%) (environnement de l’entreprise, taux de croissance, volatilité de la clientèle, barrières à l’entrée…);
– la portée géographique: (25%) (frontieres du territoire protégé);
– le soutien Marketing: (10%) (motant des dépenses en marketing et communiction pour le droit de PI en cause);
– la protection: (5%) (titres de PI liés à celui en cause).

Tous ces paramètres sont utilisés pour déterminer la valeur du droit de Propriété Intellectuelle de manière relativement objective.

 

Ceci n’était qu’un échantillon des méthodes d’estimation de la valeur des droits de propriété industrielle.

 

Il ne reste plus qu’à agir davantage et développer votre portefeuille de propriété intellectuelle, et en accroitre la valeur par des campagnes de communication et des actions marketing augmentant votre notoriété, et par là même, vos parts de marché.

SOPERYAH IP

#ProfitIP – La valeur des droits de propriété intellectuelle – cas des marques

 

Rank Brand Brand Value 1-Yr Value Change Brand Revenue Company Advertising Industry
US #1 Apple $182.8 B 8% $228.6 B Technology
US #2 Google $132.1 B 30% $97.2 B $5.1 B Technology
US #3 Microsoft $104.9 B 21% $98.4 B $1.5 B Technology
US #4 Facebook $94.8 B 29% $35.7 B $324 M Technology
US #5 Amazon $70.9 B 31% $169.3 B $6.3 B Technology
US #6 Coca-Cola $57.3 B 2% $23.4 B $4 B Beverages
KR #7 Samsung $47.6 B 25% $203.4 B $4.5 B Technology
US #8 Disney $47.5 B 8% $30.4 B $2.6 B Leisure
JP #9 Toyota $44.7 B 9% $176.4 B $3.8 B Automotive
US #10 AT&T $41.9 B 14% $160.5 B $3.8 B Telecom
DE #13 Mercedes-Benz $34.4 B 18% $116.9 B Automotive
FR #15 Louis Vuitton $33.6 B 17% $12.9 B $5.4 B Luxury
DE #20 BMW $31.4 B 9% $86.8 B Automotive
DE #23 SAP $26.2 B 10% $25.4 B Technology
FR #30 L’Oréal $17.2 B 10% $10.1 B $8 B Consumer Packaged Goods
CH #31 Nescafe $17.1 B 2% $9.1 B Beverages
FR #35 Hermès $15.3 B 17% $6 B $298 M Luxury
IT #36 Gucci $14.9 B 18% $6.7 B Luxury
DE #37 Audi $14.8 B 5% $59.1 B Automotive
IE #38 Accenture $14.8 B 5% $39.1 B $80 M Business Services
NL #40 IKEA $14.5 B 7% $39.3 B Retail
ES #46 Zara $13 B 16% $18.9 B Retail
SE #47 H&M $13 B -8% $22.5 B Retail
DE #48 Siemens $12.8 B 11% $90 B Diversified
UK #52 HSBC $11.9 B 4% $76.6 B Financial Services
CH #53 Nestle $11.7 B 5% $8.6 B Consumer Packaged Goods
DE #58 Porsche $11 B 14% $25.5 B Automotive
FR #59 Cartier $10.6 B 14% $6.3 B Luxury
AT #61 Red Bull $10.4 B 19% $6.8 B Beverages
FR #67 Danone $10 B -2% $10.6 B Consumer Packaged Goods
DE #68 Adidas $9.5 B 20% $20.6 B $2.3 B Apparel
CH #71 Rolex $9.3 B 7% $4.6 B Luxury
DE #72 T-Mobile $9 B 18% $38.7 B $1.8 B Telecom
ES #76 Santander $8.7 B 5% $49.5 B $820 M Financial Services
DE #77 BASF $8.6 B 9% $69.9 B Diversified
DE #82 Heineken $8.2 B 7% $5.6 B Alcohol
FR #87 Chanel $8 B 10% $5.6 B Luxury
FR #88 Lancome $8 B 13% $5.3 B $8 B Consumer Packaged Goods
DE #89 Nivea $7.9 B 14% $4.7 B $1.6 B Consumer Packaged Goods
DE #90 Volkswagen $7.9 B 16% $99.6 B Automotive
DK #91 LEGO $8.6 B -1% $5.1 B Leisure
NL #93 Philips $7.7 B 6% $26.8 B $1 B Diversified
DE #95 Allianz $7.6 B 11% $118.7 B Financial Services

Source: Forbes.com

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#ProfitIP – Profitabilité de la Propriété Industrielle (JEI)

De même que pour le CIR et le CII déjà présentés, le dispositif “Jeune Entreprise Innovante” est un outil fiscal intéressant pour limiter le dépenses de propriété intellectuelle et mettre à profits les avantages commerciaux et juridiques inhérents à aux titres y relatifs (sans négliger les efforts de communication et de commercialisation indispensables pour tirer des profits substantiels de ces titres).

Jeune Entreprise Innovante (JEI)

Bénéficiaires:
cumulativement
-les PME (moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50M€ ou dont le total du bilan est inférieur à 43M€) ;
-d’une activité moins 8 ans;
-détenues à plus de 50% par des personnes physiques, une seule PME, des sociétés de financement ou autre société de ce type sans lien de dépendance, les organismes de recherches, des sociétés JEI;
-dont au moins 15% de charges correspondent à des dépenses de R&D.

La demande doit être faite aux services fiscaux et s’évalue à la clôture de l’exercice.

Régime:
Exonérations dans la limite de 200 000 €
-100% d’IS sur le premier exercice;
-50% d’IS sur le deuxième exercice;
-100% des cottisations sociales patronales (dirigeants, chercheurs, techniciens…);
-(suivant les communes) 100% es taxe foncière et CFE.

En comparaison, le JEI est plus contraignant, mais plus intéressant financièrement que le CII (potentiellement 80 000€).
Le plus intéressant est le CIR (potentiellement plus de 30 000 000€).

La demande doit se faire sous forme de déclaration sur l’honneur à déposer à la Direction régionale ou départementale des finances publiques. Aucune déclaration préalable n’est à faire à l’Urssaf. L’entreprise applique l’exonération sur le bordereau récapitulatif des cotisations.

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